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Cass. crim., 7 mars 1996, n° 95-83.512

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1996, 95-83.512, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.512
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mars 1996, n° 95-83.512, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.512

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554406.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe,

5- la SARL X... ET FILS, parties civiles,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre Robert Z... des chefs de vols, falsification de chèques et usage, faux et usage de faux, sur leur plainte, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I - Sur le pourvoi de la SARL X... et fils :

9Attendu que cette société, qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé cette décision;

10Que, dès lors, son pourvoi est irrecevable ;

11II - Sur le pourvoi de Philippe X... :

12Vu le mémoire produit ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal ancien, de l'article 441-1 du Code pénal nouveau ainsi que des articles 575,6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

14"en ce que la chambre d'accusation a décidé n'y avoir lieu à suivre contre le mis en examen (Robert Z...) et sur la plainte des demandeurs (M. X... et la société X...);

15"aux motifs que, à l'issue de l'information, les faits de vol de chèque, de sa falsification et de son usage par Robert Z... n'étaient pas établis; que l'expertise en écriture confiée à M. Y..., rendue difficile du fait de l'apposition du timbre humide de la société X... sur la signature arguée de faux, n'avait pas conclu à la fausseté de ladite signature, bien au contraire; que M. X... ne pouvait soutenir qu'il n'était pas raisonnable de penser qu'il aurait laissé à Robert Z... le soin de compléter le chèque litigieux dès lors que, dans le dernier état de ses explications à l'audience, il faisait soutenir qu'il lui avait effectivement remis ce chèque en blanc mais en paiement de matériaux; qu'aucune investigation complémentaire ne pouvait être utilement ordonnée, étant rappelé que, suivant ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'appel interjeté par les parties civiles contre l'ordonnance ayant refusé l'audition de Mme Z..., le président de la chambre d'accusation avait estimé sa ré-audition inutile et avait refusé de saisir la chambre d'accusation de cet appel, après avoir considéré que ce témoin avait déjà été entendu le 1er juillet 1993 et que les éléments tardifs qu'il produisait étaient sujets à caution en l'état de la procédure de divorce l'opposant à son conjoint (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéas 1 à 4);

16"alors que, d'une part, le faux se réalise notamment par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ;

17que, faute d'avoir recherché - comme elle y était invitée - si le fait, pour le mis en examen, à qui avait été remis un chèque signé en blanc destiné à l'achat de fournitures, d'en compléter l'ordre (à son nom) et d'y porter la somme de 71 355 francs (sans rapport avec le prix des matériaux en question) avant de le déposer sur son compte bancaire en vue de son encaissement ne caractérisait pas les délits de faux et usage dénoncés, la chambre d'accusation a soustrait sa décision aux conditions essentielles de son existence légale;

18"alors que, d'autre part, au sujet de l'arrêté de compte litigieux dont le mis en examen possédait seulement une copie carbonée, les demandeurs avaient fait valoir qu'il était le fruit d'une supercherie grâce à laquelle, à l'occasion de la signature d'un autre document, l'intéressé avait obtenu une signature carbonée sur une feuille de papier libre qu'il avait ensuite complétée en utilisant la même technique du carbone; que, faute d'avoir consacré le moindre motif à cette argumentation des plus péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés;

20Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu;

21D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs, ne saurait être accueilli;

22Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;

23Par ces motifs,

24DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

26Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
95-83.512
Solution
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Référence

Cass. crim., 7 mars 1996, n° 95-83.512, inédit

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