Action civile : Cass. crim., 7 mars 1996, n° 95-82.659
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1996, 95-82.659, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'instruction
- Recevabilité
- Conditions
- Préjudice
- Possibilité
- Code pénal, article 441-4
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.659
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 107 p. 308
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 mars 1996, n° 95-82.659, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Recevabilité ; Conditions ; Préjudice ; Possibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale. (1) Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation déclarant irrecevables du chef de faux en écritures publiques, les plaintes avec constitution de partie civile de conseillers prud'hommes et d'une union locale de syndicats contre un vice-président de conseil de prud'hommes, auquel ils reprochent d'avoir rédigé des jugements non conformes au délibéré, dans un sens défavorable aux salariés, les faits allégués étant de nature, s'ils étaient établis, à porter atteinte tant aux prérogatives et à la dignité des magistrats concernés qu'à l'intérêt collectif des salariés. (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 22 mars 1995 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE RECEVABLES en l'état les constitutions de partie civile ;
ORDONNE le retour du dossier à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 206, 3e alinéa, et 207, 2e alinéa, du Code de procédure pénale.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11643)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11644)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11645)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un charge de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 11646)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 107 p. 308
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.659
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-10-06, Bulletin criminel 1964, n° 256, p. 549 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1967-04-13, Bulletin criminel 1967, n° 119, p. 271 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1972-10-17, Bulletin criminel 1972, n° 289, p. 754 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1980-11-20, Bulletin criminel 1980, n° 309 (3), p. 786 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1994-08-22, Bulletin criminel 1994, n° 290, p. 710 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-11-03, Bulletin criminel 1994, n° 345, p. 841 (rejet), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1992-10-27, Bulletin criminel 1992, n° 344, p. 948 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-12-09, Bulletin criminel 1993, n° 382, p. 954 (rejet), et les arrêts cités.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Préjudice - Possibilité.
Références de titrage : ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêts collectifs de la profession - Conseillers prud'hommes - Rédaction des jugements non conformes au délibéré | ACTION CIVILE - Recevabilité - Conseillers prud'hommes - Préjudice moral | FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Préjudice - Jugements du conseil de prud'hommes - Rédaction non conforme au délibéré | INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Possibilité d'un préjudice | INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Relation directe entre le préjudice allégué et les infractions poursuivies
Sommaire officiel
Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale. (1) Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation déclarant irrecevables du chef de faux en écritures publiques, les plaintes avec constitution de partie civile de conseillers prud'hommes et d'une union locale de syndicats contre un vice-président de conseil de prud'hommes, auquel ils reprochent d'avoir rédigé des jugements non conformes au délibéré, dans un sens défavorable aux salariés, les faits allégués étant de nature, s'ils étaient établis, à porter atteinte tant aux prérogatives et à la dignité des magistrats concernés qu'à l'intérêt collectif des salariés. (2).
Textes cités
- Code pénal, article 441-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-10-06, Bulletin criminel 1964, n° 256, p. 549 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1967-04-13, Bulletin criminel 1967, n° 119, p. 271 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1972-10-17, Bulletin criminel 1972, n° 289, p. 754 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1980-11-20, Bulletin criminel 1980, n° 309 (3), p. 786 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1994-08-22, Bulletin criminel 1994, n° 290, p. 710 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-11-03, Bulletin criminel 1994, n° 345, p. 841 (rejet), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1992-10-27, Bulletin criminel 1992, n° 344, p. 948 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-12-09, Bulletin criminel 1993, n° 382, p. 954 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur les pourvois formés par :
2- X... Roland,
3- Y... Josiane,
4- l'Union locale des syndicats CGT de Valenciennes,
5parties civiles,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 22 mars 1995, qui a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile contre Roger Z... du chef de faux en écritures publiques.
7LA COUR,
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, L. 411-11 du Code du travail, des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de deux conseillers prud'hommes, M. Roland X... et Mme Josiane Y..., et d'un syndicat, l'Union locale des syndicats CGT de Valenciennes, du chef du délit poursuivi contre le président d'une section d'un conseil de prud'hommes du chef de faux en écritures publiques ;
13" aux motifs que, d'une part, les faits dénoncés, fussent-ils avérés, n'ont pas préjudicié à M. X... et Mme Y... personnellement ;
14" alors qu'il a été ainsi statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
15" alors, en outre, que les demandeurs, conseillers prud'homaux, faisaient valoir que leur préjudice résultait de la transgression par le président de la section du mandat qu'ils lui avaient donné de rédiger la décision prise en commun dans le délibéré et de l'atteinte portée au pouvoir décisionnel qui leur est reconnu individuellement par leur élection et leur installation en qualité de conseillers prud'hommes ; qu'ils se prévalaient ainsi d'un préjudice personnel ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des demandeurs, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
16" aux motifs que, d'autre part, il en va de même du syndicat CGT puisque les intérêts collectifs des salariés qu'il défend n'ont pas été atteints ;
17" alors qu'une atteinte à l'exercice des fonctions des conseillers prud'hommes porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat ;
18" alors, en outre, que, dans ses conclusions, le syndicat demandeur faisait valoir que, d'une part, les faits reprochés à Roger Z... étaient relatifs à une violation des droits d'un salarié relevant de son champ d'intervention et qu'il a mission de défendre ; que, d'autre part, les conseillers prud'homaux dont les prérogatives avaient été bafouées avaient été élus sur une liste présentée par lui ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du syndicat demandeur, la chambre d'accusation n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision " ;
19Vu lesdits articles ;
20Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ;
21Attendu que, le 20 septembre 1994, Roland X... et Josiane Y..., conseillers prud'hommes, ainsi que l'Union locale des syndicats CGT de Valenciennes, ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écritures publiques contre Roger Z..., vice-président de la section " industrie " du conseil de prud'hommes de Valenciennes, auquel ils reprochent d'avoir, à plusieurs reprises, rédigé et signé des jugements non conformes au délibéré, dans un sens défavorable aux salariés ;
22Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant leur constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt attaqué relève que les faits dénoncés, fussent-ils avérés, n'ont pas préjudicié à M. X... et à Mme Y... personnellement, ni au syndicat CGT, puisque les intérêts collectifs des salariés qu'il défend n'ont pas été atteints ;
23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits allégués, à les supposer établis, étaient de nature à porter atteinte tant aux prérogatives et à la dignité des magistrats concernés qu'à l'intérêt collectif des salariés, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ;
26Par ces motifs :
27CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 22 mars 1995 ;
28Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
29DECLARE RECEVABLES en l'état les constitutions de partie civile ;
30ORDONNE le retour du dossier à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 206, 3e alinéa, et 207, 2e alinéa, du Code de procédure pénale.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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