Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 7 mars 1996, n° 95-82.821

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1996, 95-82.821, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.821
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 7 mars 1996, n° 95-82.821, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Détention provisoire ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de condamnation postérieur devenu définitif ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.821

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553379.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de condamnation postérieur devenu définitif - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentative d'escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 464-1, 471, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Paul X...;

9"aux motifs que "il est constant que la décision ordonnant spécialement le maintien en détention du prévenu est dépourvu de motifs; qu'au vu de ce seul constat et de l'unique moyen tiré de cette irrégularité la Cour ne saurait ordonner la mise en liberté sans méconnaître le principe qui lui fait obligation d'examiner le bien fondé du maintien en détention ordonné par le jugement déféré et de statuer par des motifs qui lui son propres sur la nécessité ou l'absence de nécessité de cette mesure; en l'espèce, il est à craindre qu'en regard de la gravité des faits poursuivis et de l'importance des sanctions encourues, le prévenu tente de se soustraire aux poursuites dont il doit répondre; qu'à cet égard, l'information révèle que celui-ci possède de nombreux contacts à l'étranger et dispose ainsi, quelles que soient les intentions qu'il affiche, de la faculté d'organiser sa fuite dans les meilleures conditions; que la détention qui demeure l'unique moyen de garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice doit par suite être spécialement maintenue";

10"alors que la comparution devant les juges correctionnels fait cesser de plein droit la détention provisoire lorsque ceux-ci n'en ordonnent pas le maintien par décision spéciale et motivée;

11"que, saisie directement, par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, la cour d'appel qui constatait que la décision du jugement de condamnation, ordonnant le maintien en détention, n'était pas motivée, ne pouvait alors que constater que la détention, qui n'avait pas été maintenue conformément à la double condition de l'article 464-1, avait cessé de produire effet;

12"alors en tout état que la Cour ne pouvait se borner à relever que Paul X... avait été condamné du chef d'escroqueries, sans rappel des éléments de fait de l'espèce, de nature à justifier la mesure exceptionnelle de maintien en détention";

13Attendu que, par arrêt du 7 novembre 1995, non frappé de pourvoi en ce qui le concerne, la cour d'appel de Bordeaux a condamné Paul Y... pour escroqueries, et tentative d'escroquerie, à 5 ans d'emprisonnement, 2 500 000 francs d'amende, et 5 ans de privation des droits civiques; que le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui, le 13 avril 1995, avait rejeté sa demande de mise en liberté est donc devenu sans objet;

14Par ces motifs,

15Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

16DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

18Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.821
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 7 mars 1996, n° 95-82.821, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1996