Jugements et arrets : Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-83.052
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-83.052, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Exécution
- Incidents
- Confusion de peines
- Procédure
- Chambre du conseil
- Audition de la partie
- Simple faculté
- Ancien code pénal, article 132
- Code pénal, article 232-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 712
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.052
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-83.052, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Exécution ; Incidents ; Confusion de peines ; Procédure ; Chambre du conseil ; Audition de la partie ; Simple faculté
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.052
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593274.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Incidents - Confusion de peines - Procédure - Chambre du conseil - Audition de la partie - Simple faculté.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 132
- Code pénal, article 232-4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Joseph,
6contre l'arrêt n 38 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1999, qui a rejeté ses demandes en confusion de peines ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 711, 712, 593 du Code de procédure pénale, 132, 232-4 du Code pénal, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par le condamné ;
10"en relevant "que le requérant n'a pas été extrait mais que son avocat a demandé à la Cour de faire droit à sa requête en faisant valoir un certain nombre de moyens" ;
11"alors que la juridiction qui statue sur une requête en confusion de peines doit se prononcer elle-même sur le point de savoir si l'audition personnelle de l'intéressé est ou non nécessaire ;
12qu'elle est spécialement obligée de le faire lorsque l'intéressé a sollicité cette audition ; qu'en se bornant à constater que l'intéressé, qui avait demandé à être entendu, n'avait pas été extrait, et à entendre son avocat, sans rechercher si l'audition de l'intéressé était nécessaire, la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;
13Attendu qu'en statuant sur la requête en confusion de peines après avoir entendu l'avocat du demandeur, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'en vertu des articles 711 et 712 du Code de procédure pénale l'audition de la partie elle-même demeure, en toutes hypothèses, une simple faculté ;
14D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Di Guardia ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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