Travail : Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-83.398
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-83.398, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Comité d'entreprise
- Délit d'entrave
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Défaut d'information sur les modes de rémunération des salariés
- Instauration d'une prime de productivité
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 432-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.398
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-83.398, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'entreprise ; Délit d'entrave ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Défaut d'information sur les modes de rémunération des salariés ; Instauration d'une prime de productivité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.398
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594273.
Titrage officiel
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Défaut d'information sur les modes de rémunération des salariés - Instauration d'une prime de productivité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 432-3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Louis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 avril 1999, qui, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-3, alinéa 1 et 2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'entrave au fonctionnement du Comité d'entreprise (concernant la prime de productivité) et l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 francs et à payer à l'Union Départementale Force Ouvrière de l'Essonne, 5 000 francs au titre du préjudice moral et 5 000 francs de frais irrépétibles ;
10" aux motifs que l'inspecteur du Travail avait constaté avoir été informé par les délégués du personnel, le 22 juillet 1996, qu'une prime de productivité avait été instaurée par Louis X... le 1er juillet 1996 sans que le Comité d'entreprise ait été informé et consulté ; que cette prime consistait à octroyer 3 francs par coupon complémentaire à chaque salarié ayant trié en moyenne plus de 550 coupons par heure sur le mois ; que le Comité d'entreprise devait être consulté sur sa mise en place ; que Louis X... avait reconnu avoir mis en place cette prime sans consulter le Comité d'entreprise car il la considérait secondaire et qu'il n'en n'avait pas eu le temps, la décision devant être prise dans la journée, le seul choix s'offrant à lui étant l'embauche d'intérimaires ou la demande d'un effort au personnel ; que Louis X... avait soutenu devant la cour d'appel que cette prime n'était que la reprise d'une prime mise en place en décembre 1995 correspondant à un pic d'activité de l'entreprise sur laquelle le Comité d'entreprise avait été informé et consulté le 21 décembre 1995 ; que cette prime était récurrente en raison de la recrudescence d'activité de l'entreprise qui avait eu lieu en décembre et en juillet et qu'il était inutile de consulter à nouveau le Comité d'entreprise qui en avait accepté le principe ; que cependant le procès-verbal du 21 septembre 1995 faisait allusion à la mise en place temporaire d'une prime de coupons et non à une prime de principe qui serait renouvelable en fonction des pics d'activité de la société ; que Louis X... avait implicitement reconnu que cette prime n'était pas la même que celle de décembre 1995 ; que les déclarations du prévenu étaient en contradiction avec celles faites à l'inspecteur du travail auquel il avait expliqué que cette prime de rendement avait été instaurée en septembre 1995 tout en
11reconnaissant que le Comité d'entreprise n'avait été de toute façon ni informé ni consulté ; qu'il ressortait donc des faits exposés et des déclarations contradictoires de Louis X... que le délit d'entrave était établi à l'égard du Comité d'entreprise ;
121 " alors que l'obligation prévue par l'article L. 432-3 du Code du travail d'informer et consulter le Comité d'entreprise sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, du temps de travail et de mode de rémunération ne s'impose à l'employeur que lorsque les mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; que la cour d'appel d'appel a constaté que Louis X... avait indiqué qu'il n'avait pas consulté le personnel car il n'avait pas jugé que cette prime était assez importante pour cela, qu'il lui appartenait de s'expliquer sur l'importance de la mesure, qu'à défaut elle n'a pas caractérisé le délit d'entrave au fonctionnement du Comité d'entreprise ;
132 " alors que l'obligation prévue par l'article L. 432-3 du Code du travail d'informer et consulter le Comité d'entreprise sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, du temps de travail et de mode de rémunération ne s'impose à l'employeur que lorsque les mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; que la cour d'appel a décidé que la prime de coupon instaurée dans l'entreprise n'était pas une prime de principe qui serait renouvelable en fonction des pics d'activité de la société, qu'en omettant de rechercher si cette prime temporaire n'avait pas un caractère ponctuel, les juges du fond n'ont pas caractérisé le délit d'entrave dont ils ont cependant déclaré coupable Louis X... ;
143 " alors que le délit d'entrave au fonctionnement du Comité d'entreprise est une infraction intentionnelle ; que l'employeur doit avoir agi sciemment et volontairement ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que l'employeur n'avait pas informé ni consulté de Comité d'entreprise sur la décision d'allouer une prime de productivité sans rechercher si cette omission avait été faite en connaissance de cause ou volontairement ; qu'ainsi elle n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ;
15Attendu que pour déclarer Louis X..., président de la société " SOGEC GESTION ", coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du Comité d'entreprise pour avoir instauré à compter du 1er juillet 1996 une prime de productivité, sans avoir informé et consulté préalablement le Comité d'entreprise comme l'exige l'article L. 432-3 du Code du travail, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et desquelles se déduisent le caractère général et non temporaire de la prime de productivité instaurée, ainsi que le caractère volontaire de l'omission de consulter le Comité d'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que la peine prononcée et les réparations allouées étant justifiées par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen proposé par le demandeur critiquant la condamnation pour l'absence de consultation du Comité d'entreprise avant la mise en place du nouveau système informatique de repérage des erreurs commises par les salariés lors de la saisie des coupons ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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