Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-83.015

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-83.015, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.015
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-83.015, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.015

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592186.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la soviété civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... André,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date en date du 13 avril 2000, qui, pour contraventions à la réglementation relative aux activités de surveillance à distance, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 386 et 593 du code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception prise de l'incompatibilité de la loi du 12 juillet 1983 avec le Traité de Rome, dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu, qui s'était borné à contester, devant les premiers juges, la légalité du décret du 26 novembre 1991, ait soulevé cette exception avant toute défense au fond ;

10D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 34 alinéa 2 et 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, du principe de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour édicter une procédure d'autorisation en matière de libertés publiques, des articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, des articles 7 et 19 de la loi du 12 juillet 1983 sur les activités de surveillance et de gardiennage ;

12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du droit à la sûreté et du droit de recourir aux forces de l'ordre, des articles 2 et 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article premier de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 53 du code de procédure ;

13Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe général d'égalité des citoyens devant les services publics, de l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la loi du 21 janvier 1995, de l'article 53 du code de procédure pénale, de la jurisprudence constante du conseil d'Etat ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité du décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance, régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce notamment que ce décret n'interdit ni aux sociétés de télésurveillance ni à leurs clients d'avoir recours aux forces de l'ordre, mais en réglemente l'accès, compte tenu de la spécificité de l'intervention de ces sociétés ;

16qu'après avoir rappelé que les entreprises privées sont seules responsables des dysfonctionnements des systèmes de surveillance et de détection qu'elles installent à titre onéreux chez les particuliers et qu'elles ne sauraient exiger la transformation du service public en auxiliaire de leurs activités et en surveillant du bon fonctionnement de leur matériel technique au détriment de l'intérêt général, elle ajoute que les procédures de levées de doute n'incombent nullement aux services de police au titre de la sécurité publique et que l'obligation faite aux sociétés de télésurveillance d'y procéder elles-mêmes ne constitue pas une privatisation de l'appréciation de l'engagement et de l'intervention des forces de l'ordre ; que les juges en déduisent que le décret ne limite aucune liberté publique et qu'il n'est pas prouvé que les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1995 fixant le tarif des redevances prévues par l'article 4 du décret du 26 novembre 1991 sont injustifiées et sans rapport avec le service rendu par les services de police et de gendarmerie, compte tenu de la nécessité de fournir une prestation supplémentaire pour la réception des appels et d'assurer des tournées avec du personnel et du matériel pour se rendre sur les lieux de sinistres annoncés parfois à tort ; qu'ils retiennent enfin que la facturation des dépenses supplémentaires incombant aux services de police et de gendarmerie du fait de l'intervention des sociétés de télésurveillance ne constitue pas une atteinte au principe, relatif, de la gratuité du service public et que le montant de la redevance sollicitée peut être contesté au moment du paiement devant la juridiction administrative compétente ;

17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

18D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

19Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 111-3 du code pénal ;

20Attendu qu'il résulte des articles 1 et 5 du décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance que doivent être punis les dirigeants ou préposés des entreprises ou services internes d'entreprises visés par la loi du 12 juillet 1983 qui auront appelé ou fait appeler les services de police et de gendarmerie par une autre procédure que celle consistant en l'utilisation du numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par ces services ;

21Attendu que l'infraction prévue par ces textes est définie en des termes clairs et précis qui excluent l'arbitraire et permettent au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;

22Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Launay ;

28Greffier de chambre : Mme Lambert ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.015
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-83.015, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2001