Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-83.582
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-83.582, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Condition
- Identité des faits matériels
- Acceptation expresse du prévenu
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.582
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-83.582, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Condition ; Identité des faits matériels ; Acceptation expresse du prévenu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 avril 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.582
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592903.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Condition - Identité des faits matériels - Acceptation expresse du prévenu.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gilbert,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 avril 2000, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction de gérer, d'être associé ou actionnaire de sociétés commerciales et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de faux et usage de faux ;
10"aux motifs qu'"afin de percevoir les sommes versées pour les formations, Gilbert X... a émis des factures au nom du SNCCM pour obtenir le remboursement des fonds à titre personnel en faisant profiter occasionnellement sa fille (1 500 francs) et sa compagne (14 398 francs)", que "même si lesdites sommes lui étaient en général réellement dues, les faux sont constitués dès lors que Gilbert X... savait qu'il commettait une altération de la vérité", que "les faits étaient d'autre part de nature à causer au SNCCM un préjudice, dans la mesure où l'intérêt social des membres n'étaient pas de constituer des revenus à Gilbert X... personnellement", que "le prévenu a abondamment fait usage de cette pratique", qu'"il l'admet dans des déclarations devant les premiers juges : "... mes comptes étaient bloqués, j'ai été maladroit au niveau des papiers... c'est pour cela que des sommes ont été déposées sur le compte BNP de l'association..." et qu'"il convient en conséquence de requalifier les faits en faux et usage de faux, prévus et punis par l'article 441-1 du Code pénal de peines égales (emprisonnement) et inférieures (amendes) à la prévention d'abus de confiance" ;
11"alors que le juge pénal ne peut se prononcer sur des faits nouveaux non relevés par la citation qui le saisit, sauf s'il est constaté que le prévenu a accepté le débat sur ces faits nouveaux, que si le juge peut requalifier les faits de la prévention, c'est à la condition qu'il n'y soit rien changé ni ajouté et que ces faits restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, qu'en l'espèce, Gilbert X... avait été poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné une somme de 237 096,17 francs qui lui avait été remise à charge d'en faire usage dans l'intérêt du Syndicat National des Centres et Conseillers Matrimoniaux, que la Cour a reconnu qu'il n'était aucunement prouvé qu'il ait détourné des sommes appartenant à ce Syndicat, qu'elle l'a cependant déclaré coupable de faux et usage de faux pour avoir émis des factures au nom dudit Syndicat pour obtenir le remboursement de sommes qui lui étaient dues et qu'en se saisissant ainsi de faits dont elle n'était pas saisie, sans avoir au préalable recueilli l'accord de Gilbert X..., la Cour a excédé ses pouvoirs" ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ;
14Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... du chef de faux et usage après avoir requalifié les faits initialement poursuivis sous la prévention d'abus de confiance, pour avoir confectionné et émis des fausses factures ;
15Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Gilbert X... ait accepté d'être jugé du chef de faux et usage alors que les éléments constitutifs de ces délits différents de ceux de l'abus de confiance, n'étaient pas compris dans la poursuite dirigée contre lui ;
16Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 avril 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Launay ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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