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Cass. crim., 7 mars 2017, n° 16-87.408

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mars 2017, 16-87.408, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-87.408
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00599
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2017, n° 16-87.408, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-87.408

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00599

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034171144.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. [N] [G],

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : M. Bétron ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 137, 138, 140, 142 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

12"aux motifs qu'en l'état, et sans préjuger au fond de la décision au fond qui sera ultérieurement prise quant à la demande d'annulation de la mise en examen et des actes subséquents, il doit être considéré qu'aucun élément nouveau ne justifie que le montant du cautionnement retenu précédemment par la chambre de l'instruction et qualifié de "proportionné aux ressources de M. [N] [G], telles que résultant de l'examen de son train de vie, des sommes détenues et des équipements à disposition dans le logement familial", ne soit modifié ; de même, comme l'a justement souligné le juge d'instruction, ce sont l'implication personnelle, le train de vie et lesdisponibilités financières de M. [N] [G] qui justifient le rejet de la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

13"1°) alors que le contrôle judiciaire peut être levé à tout moment par le juge d'instruction, d'office ou sur réquisition du procureur de la République ou sur demande de la personne mise en examen ; qu'en soumettant l'examen de la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire à la condition qu'il existe un élément nouveau par rapport à la situation examinée lors du placement initial, la chambre de l'instruction a méconnu son office et l'article 140 du code de procédure pénale ;

14"2°) alors et à titre subsidiaire, qu'un cautionnement ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, pour garantir la représentation de la personne mise en examen ou le paiement des amendes ou, le cas échéant, des dommages et intérêts ; qu'en se limitant à se référer aux constatations de la décision de placement sous contrôle judiciaire relatives au caractère proportionné du montant du cautionnement sans se prononcer, ainsi qu'il lui était demandé (mémoire de M. [G], p. 4), sur la justification du maintien de cette mesure au-delà des sommes déjà versées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;

15"3°) alors enfin qu'en se bornant à faire état des prétendues ressources du mis en examen sans tenir compte des charges familiales évoquées par ce dernier, qui se rapportaient notamment au paiement du loyer du logement familial et à l'entretien de quatre enfants mineurs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ;

16Attendu que, mis en examen des chefs susvisés et placé le 8 juillet 2016 sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de verser un cautionnement de 45 000 euros en dix mensualités de 4 500 euros, M. [G] a versé une somme de 9 000 euros puis a saisi le 16 septembre 2016 le juge d'instruction d'une demande tendant à la suppression du cautionnement, laquelle a été rejetée ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;

17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt, après avoir constaté la distorsion du patrimoine de l'intéressé avec le montant des ressources déclarées, énonce qu'aucun élément nouveau ne justifie que le montant du cautionnement retenu précédemment par la chambre de l'instruction et qualifié de "proportionné aux ressources de M. [N] [G], telles que résultant de l'examen de son train de vie, des sommes détenues sur les différents comptes de la famille, des dépenses engagées et des équipements à disposition dans le logement familial", ne soit modifié ; que les juges relèvent que ce sont l'implication personnelle, le train de vie et les disponibilités financières de M. [N] [G] qui justifient le rejet de la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui, s'est expliquée, au regard des circonstances de l'espèce, sur le maintien du cautionnement et sa proportionnalité, a justifié sa décision, sans méconnaître son office, ni les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que les ressources de la personne mise en examen s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds et éléments de son patrimoine dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-87.408
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00599
Solution
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Cass. crim., 7 mars 2017, n° 16-87.408, inédit

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