Responsabilite civile : Cass. crim., 7 novembre 1968, n° 68-90.118
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1968, 68-90.118, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Commettant
- Lien de subordination
- Définition
- Ordres ou instructions
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.118
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1968, n° 68-90.118, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Commettant ; Lien de subordination ; Définition ; Ordres ou instructions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le rapport de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil suppose que ceux-ci sont en droit et en mesure de donner à leur préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fut-ce en l'absence de tout louage de services, les emplois qui leur ont été confiés (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.118
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059090.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Lien de subordination - Définition - Ordres ou instructions
Sommaire officiel
Le rapport de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil suppose que ceux-ci sont en droit et en mesure de donner à leur préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fut-ce en l'absence de tout louage de services, les emplois qui leur ont été confiés (1).
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE VENIFLEIS(RAYMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1967, QUI L'A CONDAMNE, COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'OFFICE NATIONAL DES FORETS ET AUX DEPENS, SOLIDAIREMENT AVEC LE PREVENU TATGE(JUSTIN), RECONNU COUPABLE D'INCENDIE INVOLONTAIRE DE LANDES ET DE GARRIGUES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR CIVILEMENT RESPONSABLE, EN QUALITE DE COMMETTANT, DE L'AUTEUR D'UN INCENDIE INVOLONTAIRE, AUX MOTIFS "QU'AUCUN CONTRAT N'AVAIT ETE PASSE, CE QUI EXCLUAIT LE CONTRAT D'ENTREPRISE PRETENDU" ET QUE, MALGRE SON ELOIGNEMENT, IL ETAIT POSSIBLE A VENIFLEIS D'ADRESSER AU PREVENU TOUTES RECOMMANDATIONS, NOTAMMENT DE LUI INTERDIRE DE METTRE LE FEU AUX BROUSSAILLES" ;
3"ALORS, D'UNE PART, QUE CES SEULES ENONCIATIONS NE PEUVENT SUFFIRE A CARACTERISER LE LIEN DE SUBORDINATION INDISPENSABLE A LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT ET A ECARTER LE CONTRAT D'ENTREPRISE INVOQUE PAR LE DEMANDEUR ;
4"ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES RESULTATS DE L'ENQUETE, NON CONTESTES PAR LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE PREVENU JOUISSAIT D'UNE INDEPENDANCE ABSOLUE QUANT A L'HORAIRE ET AU MODE D'EXECUTION DE SON TRAVAIL, LAISSES ENTIEREMENT A SON INITIATIVE, LE DEMANDEUR N'AYANT PAS, EN RAISON DE SON ELOIGNEMENT, DE LA RARETE DE SES VISITES ET DE SON INEXPERIENCE EN LA MATIERE, NI L'AUTORITE NI LE POUVOIR DE CONTROLE OU DE SURVEILLANCE, SANS LESQUELS IL NE PEUT Y AVOIR DE COMMETTANT AU SENS DE LA LOI" ;
5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE ETABLI ET NON DENIE PAR LE PREVENU TATGE QUE CELUI-CI, RETRAITE AGRICOLE, EN EFFECTUANT, LE 5 SEPTEMBRE 1966, LE NETTOYAGE DES ABORDS DE LA PROPRIETE DE VENIFLEIS A CAMPOUSSY (PYRENEES-ORIENTALES) ET EN BRULANT DIVERS PAPIERS, A COMMUNIQUE LE FEU A LA FORET DOMANIALE VOISINE ET INCENDIE 240 HECTARES DE LANDES ;
6ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE CIVILE DU DEMANDEUR, LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE VENIFLEIS A INDIQUE A LA GENDARMERIE QU'HABITANT ARCUEIL (SEINE) ET NE VENANT DANS SA RESIDENCE DE CAMPOUSSY QU'A DES EPOQUES INDETERMINEES ET POUR DES SEJOURS DE DUREE VARIABLE, IL LUI ETAIT NECESSAIRE D'AVOIR UNE PERSONNE QUI S'OCCUPE D'EN ENTRETENIR LES ABORDS NOTAMMENT DE DEBROUSSAILLER, ET QU'IL REMUNERAIT TATGE A CETTE FIN ;
7QUE L'ARRET ENONCE ENCORE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS FUSSENT-ILS ERRONES, QUE, POUR QU'APPARAISSE LE LIEN DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION EXIGE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL ET QUI CARACTERISE LA QUALITE DE COMMETTANT, IL SUFFIT QUE VENIFLEIS AIT PU, EN DEPIT DE SON ELOIGNEMENT, DONNER A TATGE DES ORDRES ET DES INSTRUCTIONS SUR LA MANIERE D'ACCOMPLIR SA TACHE OCCASIONNELLE, NOTAMMENT LUI ADRESSER TOUTES RECOMMANDATIONS UTILES ET LUI INTERDIRE DE METTRE LE FEU AUX BROUSSAILLES, CE QUI N'ETAIT PAS UNE EVENTUALITE IMPREVISIBLE EN RAISON DES PRATIQUES EN USAGE A LA CAMPAGNE ;
8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR ETAIT EN DROIT ET EN MESURE DE DONNER A TATGE ORDRES ET INSTRUCTIONS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
9QU'EN EFFET LE LIEN DE SUBORDINATION, D'OU DECOULE LA RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DES COMMETTANTS PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL, SUPPOSE ESSENTIELLEMENT QUE CEUX-CI ONT LE DROIT DE FAIRE ACTE D'AUTORITE EN DONNANT A LEURS PREPOSES DES ORDRES OU DES INSTRUCTIONS SUR LA MANIERE DE REMPLIR, A TITRE TEMPORAIRE OU PERMANENT, AVEC OU SANS REMUNERATION, FUT-CE EN L'ABSENCE DE TOUT LOUAGE DE SERVICES, LES EMPLOIS QUI LEUR ONT ETE CONFIES POUR UN TEMPS ET UN OBJET DETERMINES ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM GEORGE ET GALLAND
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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