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Reglementation economique : Cass. crim., 7 novembre 1974, n° 74-90.308

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1974, 74-90.308, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.308
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 321 P. 821
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1974, n° 74-90.308, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Pénalités ; Récidive spéciale ; (Article 45 de l'ordonnance N. 45-1484 du 30 juin 1945)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 45 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 demeure en vigueur en ce qu'il institue une récidive spéciale aux infractions au livre 1 de ladite ordonnance, la loi du 11 février 1951 ne portant abrogation que des dispositions légales supprimant l 'atténuation des peines et les circonstances atténuantes.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 321 P. 821

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-90.308

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057762.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pénalités - Récidive spéciale - (Article 45 de l'ordonnance N. 45-1484 du 30 juin 1945).

Sommaire officiel

L'article 45 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 demeure en vigueur en ce qu'il institue une récidive spéciale aux infractions au livre 1 de ladite ordonnance, la loi du 11 février 1951 ne portant abrogation que des dispositions légales supprimant l 'atténuation des peines et les circonstances atténuantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LARBI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5° CHAMBRE, EN DATE DU 15 JANVIER 1974, QUI, POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A 40000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DE SES FONDS DE COMMERCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 36-1°, 40 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, 2 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1951, DE L'ARRETE DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE DU 23 MARS 1972 RELATIF AU CLASSEMENT DES DORTOIRS, A LA REGLEMENTATION DES PRIX ET A LA PUBLICITE DANS CES ETABLISSEMENTS, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR, A BERRE, COURANT MAI 1972, A L'OCCASION DE L'EXPLOITATION DE TROIS DORTOIRS, LOUE DES LITS A DES PRIX SUPERIEURS AUX PRIX LICITES, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 40000 FRANCS D'AMENDE, ET A ORDONNE, A TITRE DEFINITIF, LA FERMETURE DES TROIS ETABLISSEMENTS ;

3" AU MOTIF, NOTAMMENT, QU'IL CONVENAIT D'APPLIQUER EN LA CAUSE LES " PEINES DE LA RECIDIVE SPECIALE DE L'ARTICLE 45 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, UNE INFRACTION RELEVANT DES MEMES TEXTES AYANT ETE REPRIMEE PAR L'ARRET DE CETTE COUR DU 11 JANVIER 1971 " ;

4" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 45 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, CONCERNANT LA RECIDIVE ET PERMETTANT AUX JUGES DE PORTER LES PEINES " AU DOUBLE ", A ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1951, QU'AINSI IL NE POUVAIT Y AVOIR EN LA CAUSE DE " RECIDIVE SPECIALE " ET QUE L'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL QUANT AUX PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE ET AUSSI QUANT A LA FERMETURE DEFINITIVE DES ETABLISSEMENTS, A ETE FAUSSEE PAR L'ERREUR COMMISE ;

5" ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE L'ARTICLE 45 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE SOIT ENCORE EN VIGUEUR, LES CONDITIONS LEGALES DE LA RECIDIVE SPECIALE N'ONT PAS ETE CONSTATEES PUISQUE LA COUR N'A PAS RELEVE LE CARACTERE DEFINITIF DE LA CONDAMNATION ANTERIEURE ET PUISQUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A AFFIRME L'ARRET QUI S'EST CONTREDIT, CETTE CONDAMNATION ANTERIEURE, QUI DATAIT DU 11 JANVIER 1971, NE POUVAIT ETRE INTERVENUE PAR APPLICATION DES MEMES TEXTES, L'ARRETE PREFECTORAL VISE DANS LA PRESENTE ESPECE DATANT DU 23 MARS 1972, QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE EN TOUTE HYPOTHESE " ;

6ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE FAIRE APPLICATION AU PREVENU DES PEINES DE LA RECIDIVE SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 45 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ;

7QU'EN EFFET, CE TEXTE DEMEURE EN VIGUEUR EN CE QU'IL A INSTITUE UNE RECIDIVE SPECIALE POUR LES INFRACTIONS VISEES AU LIVRE I DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1951 NE PORTANT ABROGATION QUE DES DISPOSITIONS LEGALES SUPPRIMANT L'ATTENUATION DES PEINES ET LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;

8QUE D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X... SE TROUVE EN ETAT DE RECIDIVE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 COMME AYANT ETE CONDAMNE LE 11 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE POUR INFRACTION " RELEVANT DES MEMES TEXTES " ;

9QU'IL RESULTE DE CETTE MENTION, CONFIRMEE PAR CELLES DU BULLETIN N° 1 DU CASIER JUDICIAIRE QUE LA PREMIERE CONDAMNATION ETAIT DEFINITIVE LORSQUE LE DEMANDEUR A COMMIS EN MAI 1972, COMME LE PRECISE L'ARRET, LES FAITS QUI ONT MOTIVE LA DEUXIEME CONDAMNATION ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.308
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 321 P. 821
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1974, n° 74-90.308, publié au Bulletin

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