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Reglementation economique : Cass. crim., 7 novembre 1974, n° 74-90.591

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1974, 74-90.591, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.591
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 322 P. 823
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1974, n° 74-90.591, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Publicité ; Affichage ; Objets placés en vitrine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 16 septembre 1971, près en application de l'article 33 de l'ordonnance n. 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, disposent que le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public doit faire l'objet d'un marquage par écriteau et que cet écriteau doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur soit de l'intérieur de l 'établissement, selon le lieu ou sont reposés les produits. Il résulte de cette disposition que les écriteaux portant les prix des objet mis en vente doivent être lisibles par le public même à la vue duquel ces objets sont exposés et que, dès lors , les prix des produits placés en vitrine doivent être visibles de l 'extérieur de l'établissement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 25 JANVIER 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 322 P. 823

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-90.591

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057763.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Publicité - Affichage - Objets placés en vitrine.

Sommaire officiel

Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 16 septembre 1971, près en application de l'article 33 de l'ordonnance n. 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, disposent que le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public doit faire l'objet d'un marquage par écriteau et que cet écriteau doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur soit de l'intérieur de l 'établissement, selon le lieu ou sont reposés les produits. Il résulte de cette disposition que les écriteaux portant les prix des objet mis en vente doivent être lisibles par le public même à la vue duquel ces objets sont exposés et que, dès lors , les prix des produits placés en vitrine doivent être visibles de l 'extérieur de l'établissement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 25 JANVIER 1974, QUI A RELAXE X... (JEAN-LOUIS) DU CHEF D'INFRACTION AUX REGLES SUR LA PUBLICITE DES PRIX. LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

2SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ;

3ATTENDU QUE X... SOUTIENT QUE LA REQUETE DEPOSEE A L'APPUI DU POURVOI N'EST PAS RECEVABLE, AU MOTIF QUE LA SIGNATURE APPOSEE SUR CE DOCUMENT EST ILLISIBLE ET QU'AUCUNE INDICATION NE PERMET DE DETERMINER DE QUELLE AUTORITE IL EST EMANE ;

4MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU DOCUMENT CRITIQUE QUE CETTE REQUETE, QUI A ETE COTEE ET PARAPHEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 586 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ETE ETABLIE AU PARQUET DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS ET A ETE SIGNEE AU NOM DU PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR ;

5QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE PRESUMER QU'ELLE A ETE ETABLIE ET SIGNEE PAR L'UN DES MAGISTRATS PAR LESQUELS LE PROCUREUR GENERAL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DUDIT CODE, REPRESENTE LE MINISTERE PUBLIC AUPRES DE LA COUR D'APPEL ;

6D'OU IL SUIT QUE LA REQUETE SAISIT LA COUR DE CASSATION DU MOYEN QUI Y EST CONTENU ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DE L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1971 RELATIF AU MARQUAGE, A L'ETIQUETAGE ET A L'AFFICHAGE DES PRIX, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QUE LES ARTICLES 2 ET 3 DE L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1971, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX, DISPOSENT QUE LE PRIX DE TOUT PRODUIT DESTINE A LA VENTE AU DETAIL ET EXPOSE A LA VUE DU PUBLIC DOIT FAIRE L'OBJET D'UN MARQUAGE PAR ECRITEAU ET QUE CET ECRITEAU DOIT ETRE PARFAITEMENT LISIBLE SOIT DE L'EXTERIEUR SOIT DE L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT, SELON LE LIEU OU SONT EXPOSES LES PRODUITS ;

10ATTENDU QUE X... A ETE POURSUIVI, DU CHEF D'INFRACTION AUX REGLES SUR LA PUBLICITE DES PRIX, POUR AVOIR EXPOSE EN VITRINE DANS UN MAGASIN QU'IL EXPLOITE, DES MEUBLES DESTINES A LA VENTE, SANS QUE LES PRIX DE CES OBJETS FUSSENT VISIBLES DE L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT ;

11ATTENDU QUE, POUR RELAXER LE PREVENU, LES JUGES DU FOND SE BORNENT A ENONCER, D'UNE PART, QUE LES MEUBLES MIS EN VENTE ETAIENT POURVUS D'ECRITEAUX QUI MENTIONNAIENT LEURS PRIX ET QUI ETAIENT LISIBLES DE L'INTERIEUR DU MAGASIN ET, D'AUTRE PART, QUE LES CONDITIONS D'ACCES A CE MAGASIN PERMETTAIENT A CHACUN D'Y PENETRER LIBREMENT ET DE PROCEDER A LA LECTURE DESDITS ECRITEAUX SANS AVOIR A DEMANDER L'AUTORISATION DE QUICONQUE ;

12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PU PRONONCER LA RELAXE DU PREVENU SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 DE L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1971 RELATIF AU MARQUAGE, A L'ETIQUETAGE ET A L'AFFICHAGE DES PRIX ;

13QU'EN EFFET, IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES ECRITEAUX PORTANT LES PRIX DES OBJETS MIS EN VENTE DOIVENT ETRE LISIBLES PAR LE PUBLIC A LA VUE DUQUEL CES OBJETS SONT EXPOSES ET QUE, DES LORS, LES PRIX DES PRODUITS PLACES EN VITRINE DOIVENT ETRE VISIBLES DE L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT ;

14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 25 JANVIER 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.591
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 322 P. 823
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1974, n° 74-90.591, publié au Bulletin

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