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Detention provisoire : Cass. crim., 7 novembre 1990, n° 90-85.219

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1990, 90-85.219, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.219
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1990, n° 90-85.219, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Forme ; Lettre du conseil ; Irrégularité ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.219

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548102.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Forme - Lettre du conseil - Irrégularité - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Christian,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, vols, complicité de vol, usage de fausses plaques d'immatriculation, complicité de destruction volontaire de biens mobiliers par l'effet de moyens de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, port d'armes et de munitions prohibé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148 et 148-4 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que X... reproche à la chambre d'accusation de n'avoir pas constaté l'inexistence du mandat de dépôt du 1er septembre 1988 en vertu duquel il est actuellement détenu ; qu'il fait observer qu'il avait antérieurement saisi, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté portant référence à plusieurs mandats de dépôt, dont celui du 1er septembre 1988 et que celle-ci, par erreur, avait omis de viser ce mandat dans son arrêt rendu le 24 avril 1990 ; qu'ainsi, faute par la chambre d'accusation d'avoir statué sur ledit mandat dans le délai de 20 jours, il aurait dû être mis d'office en liberté conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 184 du même Code, les autres mandats ayant par ailleurs été levés dans l'intervalle ;

8Attendu cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'arrêt du 24 avril 1990 visait expressément l'inculpation de vol avec port d'arme au préjudice de la caisse d'épargne de la place Doumer à Bordeaux pour lequel a été décerné le mandat de dépôt du 1er septembre 1988 ; qu'au surplus la demande de mise en liberté de X... avait été formée par lettre de son conseil en méconnaissance des dispositions de l'article 148-6 du Code de procédure pénale et était par conséquent insusceptible de saisir la chambre d'accusation et de faire courir le délai fixé par la loi pour statuer ;

9Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Condamne le demandeur aux dépens ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents :

15M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.219
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1990, n° 90-85.219, inédit

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