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Cassation : Cass. crim., 7 novembre 1995, n° 94-83.011

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1995, 94-83.011, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.011
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1995, n° 94-83.011, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Lettre recommandée adressée au greffier (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.011

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557179.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre recommandée adressée au greffier (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Simone, contre l'arrêt n 175/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevables les appels formés par les parties civiles contre une ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi :

8Attendu que la demanderesse s'est bornée à adresser, au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;

9Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale, selon laquelle la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier ainsi que par le demandeur en cassation, est une formalité substantielle ;

10qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive ;

11Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

12Par ces motifs,

13DECLARE le pourvoi irrecevable ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.011
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1995, n° 94-83.011, inédit

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