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Presse : Cass. crim., 7 novembre 1995, n° 93-85.426

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1995, 93-85.426, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.426
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 339 p. 989
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1995, n° 93-85.426, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Moyens ; Témoins ; Partie civile (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La preuve de la vérité des faits diffamatoires, qui doit être administrée par le prévenu dans les formes et conditions prévues par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être fondée sur des éléments de preuve apportés par le plaignant, qui ne saurait être entendu à ce titre comme témoin. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I. Sur l'action publique :

LA DECLARE ETEINTE ;

II. Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 339 p. 989

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.426

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1954-03-02, Bulletin criminel 1954, n° 94, p. 169 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1963-11-05, Bulletin criminel 1963, n° 306, p. 648 (rejet) ; Chambre criminelle, 1968-12-23, Bulletin criminel 1968, n° 357, p. 859 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1970-11-05, Bulletin criminel 1970, n° 291, p. 701 (rejet et amnistie), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067790.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Témoins - Partie civile (non).

Sommaire officiel

La preuve de la vérité des faits diffamatoires, qui doit être administrée par le prévenu dans les formes et conditions prévues par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être fondée sur des éléments de preuve apportés par le plaignant, qui ne saurait être entendu à ce titre comme témoin. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1954-03-02, Bulletin criminel 1954, n° 94, p. 169 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1963-11-05, Bulletin criminel 1963, n° 306, p. 648 (rejet) ; Chambre criminelle, 1968-12-23, Bulletin criminel 1968, n° 357, p. 859 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1970-11-05, Bulletin criminel 1970, n° 291, p. 701 (rejet et amnistie), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 10 novembre 1993, qui l'a condamné, pour complicité de diffamation publique envers un ministre, à 15 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

51o) Sur l'action publique :

6Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2-5o de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

7Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

82o) Sur l'action civile :

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 3, d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 422, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

11" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une amende de 15 000 francs pour diffamation ;

12" au motif que, "Y... ayant la qualité de partie civile, il ne peut être entendu comme témoin au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3o considérant) ;

13" alors que tout accusé en matière pénale a le droit d'interroger, ou de faire interroger, les témoins à charge ; que la partie civile, si elle n'est pas un témoin au sens de l'article 422 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire : si elle ne peut pas déposer sous serment, est un témoin à charge au sens de l'article 6, 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en énonçant que Y..., partie civile, ne peut être entendu comme témoin au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Z..., directeur de la publication du journal Investir, et X..., journaliste, ont été attraits à la requête du procureur de la République devant la juridiction correctionnelle, du chef de diffamation publique envers un ministre et complicité, sur la plainte de Y..., mis en cause dans un article intitulé " Libres propos politiques - Le journal de X... " ; qu'au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, les prévenus ont notamment fait citer Y... en qualité de témoin ; que, par jugement incident du 6 octobre 1992, le tribunal correctionnel, après avoir constaté que Y... s'était constitué partie civile, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre à son égard la procédure prévue par l'article 654 du Code de procédure pénale ; que les appels formés contre ce jugement par les prévenus n'ayant pas été admis, en application de l'article 508 du Code de procédure pénale, le tribunal a déclaré les prévenus coupables, par jugement du 6 avril 1993 ;

15Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de X... tendant à l'infirmation du jugement incident, la cour d'appel relève que l'appel formé par ce prévenu s'est trouvé frappé de nullité, en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, et n'a pas été renouvelé en même temps que l'appel du jugement sur le fond ; que les juges ont considéré, à bon droit, que l'appel du coprévenu ne permettait pas à X... de critiquer le jugement incident ;

16Attendu que par ces constatations et énonciations, et dès lors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être fondée sur des éléments de preuve apportés par le plaignant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19Par ces motifs,

20I. Sur l'action publique :

21LA DECLARE ETEINTE ;

22II. Sur l'action civile :

23REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.426
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 339 p. 989
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1995, n° 93-85.426, publié au Bulletin

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