Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 7 novembre 2000, n° 00-83.380
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 00-83.380, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Témoins
- Serment
- Nécessité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 446
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.380
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 330 p. 982
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 nov. 2000, n° 00-83.380, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Témoins ; Serment ; Nécessité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. L'omission de cette formalité vicie la procédure dès lors que les juges se fondent en tout ou en partie, sur le témoignage ainsi recueilli. Doit en conséquence être cassé l'arrêt écartant l'exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, tirée de l'audition sans prestation de serment d'un témoin, alors que les juges du premier degré, pour entrer en voie de condamnation se sont notamment fondés sur ce témoignage. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 330 p. 982
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.380
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-02, Bulletin criminel 1990, n° 142 (1°), p. 377 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 173 (2°), p. 442 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-01-03, Bulletin criminel 1996, n° 2, p. 3 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-12-17, Bulletin criminel 1997, n° 433 (1°), p. 1435 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070775.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Portée.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Portée
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. L'omission de cette formalité vicie la procédure dès lors que les juges se fondent en tout ou en partie, sur le témoignage ainsi recueilli. Doit en conséquence être cassé l'arrêt écartant l'exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, tirée de l'audition sans prestation de serment d'un témoin, alors que les juges du premier degré, pour entrer en voie de condamnation se sont notamment fondés sur ce témoignage. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 437 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 451 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-02, Bulletin criminel 1990, n° 142 (1°), p. 377 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 173 (2°), p. 442 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-01-03, Bulletin criminel 1996, n° 2, p. 3 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-12-17, Bulletin criminel 1997, n° 433 (1°), p. 1435 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Abdelhamid,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour vol, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'interdiction d'exercer une fonction en rapport avec un emploi dans une société de surveillance pour une durée de 5 ans, et a statué sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 451, alinéa 1er, et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
7Vu l'article 446 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'aux termes de ce texte, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;
9Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal, tirée de l'audition sans prestation de serment du témoin qui avait porté les faits poursuivis à la connaissance de la police, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que " devant les premiers juges, Djibril Y... n'a fait que confirmer ses déclarations antérieures sans rien y ajouter et qu'en conséquence ses déclarations n'ont pu faire grief au prévenu " ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, pour entrer en voie de condamnation, le tribunal s'était fondé notamment sur le témoignage recueilli, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
11Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
12Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
13CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale