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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 7 novembre 2000, n° 99-87.216

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 99-87.216, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.216
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2000, n° 99-87.216, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Appréciation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.216

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592103.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LA SOCIETE ATELIERS D'EBENISTERIE MASSON,

6- X... Olivier,

7parties civiles,

8contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1999, qui, après avoir relaxé Marie-Christine Y... et la société Z... Y... pour dénonciation calomnieuse, les a déboutés de leurs demandes ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marie-Christine Y... et la société Z... Y... des fins de la poursuite, et débouté les parties civiles de leur demande de dommages-intérêts ;

13" aux motifs qu'en engageant la procédure de saisie-contrefaçon, la société Z... Y... et Marie-Christine Y... ont voulu se réserver un moyen de preuve et mettre fin à ce qu'elles pensaient être la reproduction de deux meubles créés par la société Z... Y... ; qu'à ce stade de la procédure, il s'agissait d'une simple mesure conservatoire n'ayant pas le caractère d'une dénonciation au sens de l'article 226-10 du Code pénal qui est d'interprétation stricte ;

14" alors que l'article 226-10 du Code pénal vise la dénonciation, effectuée par tout moyen, d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, adressée à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; que constituait donc une dénonciation au sens de ce texte la réquisition de saisie-contrefaçon adressée par Marie-Christine Y... et la société Z... Y... à un commissaire de police judiciaire, dès lors que les faits de contrefaçon de dessins et modèles dénoncés étaient susceptibles de sanction pénale, et que le commissaire de police avait le pouvoir d'y donner suite, en transmettant la réquisition et le procès-verbal de saisie au procureur de la République ; qu'en affirmant que la réquisition de saisie-contrefaçon visait une simple mesure conservatoire et n'avait pas le caractère d'une dénonciation au sens de l'article 226-10 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte, et violé les textes susvisés " ;

15Attendu que, pour relaxer Marie-Christine Y... et la société Z... Y... du chef de dénonciation calomnieuse et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel énonce notamment qu'en demandant une saisie-contrefaçon, les prévenues " ont voulu se réserver un moyen de preuve et mettre fin à ce qu'elles pensaient être la reproduction de deux meubles créés par la société " précitée ;

16Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs non critiqués au moyen, d'où il résulte que la demande de saisie-contrefaçon n'a pas été faite de mauvaise foi et que l'élément intentionnel du délit reproché n'était donc pas caractérisé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE les pourvois ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Lucas ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.216
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2000, n° 99-87.216, inédit

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