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Cass. crim., 7 novembre 2001, n° 01-80.697

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2001, 01-80.697, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.697
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2001, n° 01-80.697, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.697

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614522.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Boussaad,

6- Y... Sylviane épouse X...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui, pour abus de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable et recel, les a condamnés, le premier à deux ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis, la seconde à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, chacun, à 200 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 313-4 et 313-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de la vulnérabilité d'autrui et de recel de ce délit et les a condamnés à 2 ans et 20 mois d'emprisonnement dont 20 mois et 18 mois avec sursis, à 200 000 francs d'amende chacun et à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;

12" aux motifs que l'enquête permettait d'établir que Boussaad X... était titulaire d'une procuration générale sur tous les comptes d'Elsa Z... établie par-devant notaire le 7 avril 1995 mais qu'il disposait déjà de trois procurations depuis avril 1994, sur certains comptes du couple, soit avant même le décès de M. Z... ; qu'il connaissait parfaitement la consistance des biens du couple ainsi qu'il l'a déclaré lors de l'une de ses auditions ; que, bénéficiant de la confiance des époux Z... et de la capacité juridique de gérer leurs comptes, et notamment ceux d'Elsa Z... après le décès de son mari, il lui incombait de le faire en préservant leurs intérêts et la valeur de leur capital ; que tel n'a pas été le cas puisqu'au cours de la période visée à la prévention, soit avant le décès de M. Z... et l'établissement de la procuration générale, et alors même qu'était intervenu le placement sous tutelle d'Elsa Z..., le prévenu a effectué de nombreuses opérations sous diverses formes (retraits ou dépôts en espèces, virements bancaires, remboursements de bons, ouverture de comptes, souscription d'assurances-vie, émission de chèques à des tiers) à son profit ou au profit de ses proches pour la somme globale visée à la prévention ; que Boussaad X... s'est, tout au long de la procédure, prévalu, et se prévaut encore devant la Cour, de l'accord exprès d'Elsa Z... à toutes les opérations financières qu'il accomplissait, ou de " dons " qu'elle lui consentait sans toutefois apporter la moindre preuve de cet assentiment ou de ces libéralités ; qu'ainsi, selon ses dires, une partie des 25 bons du Trésor d'une valeur totale de 640 000 francs trouvés dans son coffre bancaire lors de la perquisition du 14 mai 1998 lui avait été " donnée ou offerte " par Elsa Z... sans qu'il puisse justifier de la matérialité ou de la date de cette " libéralité " ; que ses affirmations sur l'intégrité psychique d'Elsa Z... sont formellement démenties par les conclusions de l'expertise psychiatrique du 17 août 1995 qui font état de ses troubles massifs de la mémoire, de ses propos décousus, de sa compréhension parcellaire et insuffisante pour faire face aux différentes situations et de son incapacité à pourvoir seule à ses intérêts dans les actes de la vie civile ; que ces constatations sont confortées par le témoignage précis d'une conseillère financière de la Poste qui précise " qu'elle n'attachait aucune importance à l'argent et n'avait pas de notion de la valeur de l'argent, ne faisant pas une grosse différence entre 10 ou 100 000 francs ; que ces éléments, conjugués à son grand âge, établissent l'état de vulnérabilité particulière dans lequel elle se trouvait, situation dont le prévenu avait pleinement conscience, puisque dès le décès de M. Z..., il avait " la mainmise sur tout son patrimoine " selon la déposition d'un autre conseiller de la Poste, étonné par ailleurs de " la façon dont il s'était incrusté dans la famille Z... " ; que l'examen de l'évolution respective des comptes du couple Z... et ceux du couple X... a mis en évidence les détournements et transferts de fonds opérés par le prévenu à son profit ; qu'après avoir soutenu n'avoir jamais détourné de l'argent à des fins personnelles, il a finalement reconnu avoir effectué plusieurs opérations qui contredisent ses premières déclarations parmi lesquelles la réalisation de 12 bons pour cautionner l'achat de l'une de ses deux résidences secondaires pour la somme de 120 000 francs, la souscription d'assurances-vie à son bénéfice, l'émission de chèques pour le règlement de biens ou prestations à visée purement personnelle (une débrouissailleuse, une tronçonneuse, une perceuse à percussion, des matériaux divers et les travaux d'installation du chauffage dans l'une de ses maisons, le financement partiel d'un véhicule destiné à son propre fils, le prévenu ayant déclaré à ce sujet " qu'il ne pensait pas avoir remboursé cette somme à Elsa Z..., le remboursement de certaines mensualités de son viager par Elsa Z... qui l'aurait fait de son plein gré...) ; que Boussaad X... opérait de fréquents retrait en espèces sur les comptes d'Elsa Z... (de l'ordre de 50 000 francs mensuels à partir d'août 1995, selon le conseiller financier de la Poste), dont il a déclaré, concernant certains de ses retraits " qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait de ces sommes ", que de multiples dépôts en espèces ou en chèques ont été faits sur les nombreux comptes bancaires des époux X... lesquels présentaient des avoirs sans commune mesure avec leurs ressources propres (de l'ordre de 9 000 francs mensuels), aucun d'eux n'exerçant d'activité professionnelle ; que l'ensemble des actes accomplis par le prévenu, par leur nature, leur fréquence et leur ampleur, ont été gravement préjudiciables à Elsa Z... en ce qu'ils ont amputé, de manière substantielle, son patrimoine ; que l'intention coupable et la mauvaise foi de Boussaad X... résultent des avantages qu'il a retirés de la gestion de ses biens qu'il effectuait en totale indépendance sans tenir de comptabilité précise, abusant ainsi de la procuration obtenue ; s'agissant de Sylviane X..., celle-ci ne saurait valablement se retrancher derrière son époux pour prêtendre qu'elle ignorait tout de la gestion des comptes de leur ménage ; qu'en effet, il est établi par les pièces du dossier que ses comptes personnels ainsi que les comptes communs ont été crédités de sommes importantes dont certaines en provenance directe des comptes bancaires d'Elsa Z..., d'autres correspondant à la réalisation de bons parvenus à échéance ; que le couple n'ayant pour uniques ressources que les allocations chômage et la pension d'invalidité de Boussaad X..., elle ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des revenus " complémentaires " dont ils bénéficiaient et qui leur ont permis d'assurer le financement de deux maisons dans les Vosges ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a profité des opérations financières réalisées par son mari sous couvert de la gestion des comptes d'Elsa Z... ; que les agissements des prévenus caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les infractions d'abus de faiblesse et de recel d'abus de faiblesse pour lesquelles ils sont poursuivis ;

13" alors que le délit prévu par l'article 313-4 du Code pénal est constitué par l'obligation à un acte faite à une personne vulnérable à raison d'une déficience psychique ; qu'ainsi en retenant à la charge des prévenus de prétendus détournements de valeurs appartenant à Elsa Z..., réalisés par Boussaad X..., en exécution de procurations données à celui-ci, sans constater qu'à la date à laquelle avaient été faites les procurations, qui constituent les seuls actes auxquels Elsa Z... aurait été obligée, cette dernière était dans l'état de faiblesse prévu par le texte précité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

14Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen d'où il résulte que l'état de faiblesse d'Elsa Z..., attesté par le témoignage des conseillers financiers de la Poste et les conclusions de l'expertise psychiatrique est contemporain des actes gravement préjudiciables à ses intérêts auxquels l'a contrainte Boussaad X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE les pourvois ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Launay ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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