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Cass. crim., 7 novembre 2001, n° 01-80.952

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2001, 01-80.952, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.952
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2001, n° 01-80.952, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.952

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588468.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... François, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 janvier 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 99 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du 27 décembre 1985 575 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de François X... déposée du chef du faux contre Me Z..., mandataire-liquidateur, pour avoir produit, dans une action en comblement du passif dirigée contre François X... un état des créances faussement déclaré vérifiées ;

10"au motif qu'il appartenait au liquidateur de convoquer François X... à la vérification du passif, ce qu'il avait reconnu ne pas avoir fait ; qu'iI avait produit la convocation adressée par erreur à Jean-François Y..., lequeI n'avait aucune qualité pour représenter le débiteur ; qu'il en résultait que la vérification des créances avait certes été irrégulière mais avait existé puisque l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 donnait compétence au seul Me Z... pour y procéder ; que celui-ci pouvait donc, sans altérer la vérité, qualifier de "vérifié" l'état des créances ; qu'au surplus, Me Z... avait expliqué son erreur par le fait que Jean-François Y... représentait habituellement la SARL. sur le plan local ;

11"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985, que, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, lorsqu'il y a lieu, s'agissant d'une personne morale, de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l'article 180 de ladite loi, la vérification des créances chirographaires doit être effectuée ; que l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 porte que la vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui dûment appelé ; que cette disposition est destinée à permettre au débiteur d'élever des contestations contre les créances présentées ; que, dès lors, l'état des créances ne peut être déclarée "vérifiées" par le mandataire-liquidateur que si le débiteur a été présent ou tout au moins régulièrement appelé aux opérations de vérification ; qu'il s'ensuit que, lorsque le représentant des créanciers omet d'appeler le débiteur en la personne de son représentant légal à la vérification des créances ou, ce qui revient au même, à défaut d'une convocation régulière du débiteur à la vérification, il ne peut, sans commettre un faux, déclarer "vérifiées", au sens des articles 99 de la loi et 7 du décret, l'état des créances qu'il produit à l'appui de la demande en comblement du passif dirigée contre le dirigeant de droit de la personne morale qui n'a été appelé à la vérification des créances ;

12qu'en refusant de reconnaître que l'état des créances vérifiées produit par Me Z... à l'appui de sa demande en comblement du passif constitue un faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13"alors, d'autre part, que, dans la mesure où l'état des créances vérifiées constitue le titre nécessaire pour fonder une action en comblement du passif à l'encontre d'un dirigeant social, ce titre ne peut être légalement établi que si la procédure prévue par l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 pour la vérification de l'état des créances a été régulièrement mise en oeuvre ; que si la vérification des créances n'a pas été régulière "l'état des créances vérifiées" établi par le mandataire-liquidateur constitue un faux, peu important que le mandataire-liquidateur ait seul compétence pour procéder à la vérification des créances ; que, dès lors, la Cour qui a constaté que la vérification des créances avait été irrégulière (arrêt p. 3 dern. ) ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec ses propres énonciations, affirmer ensuite que, puisque Me Z... avait compétence pour procéder à la vérification des créances, il pouvait, sans altérer la vérité, qualifier de "vérifié" l'état des créances ; que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

14"alors, enfin, que, dans son mémoire, François X... faisait valoir que la volonté de Me Z... de le tenir écarté de la vérification des créances pour prévenir toute contestation et obtenir sa condamnation à combler le passif pour le montant total des créances arrêtées par lui seul à l'insu du débiteur, résultait de ce que

15:

161 - François X..., gérant de droit de la société Distinfo, avait été reçu par Me Z... en cette qualité en janvier 1997, qu'il lui avait donné toutes ses coordonnées personnelles (téléphoniques et postales), et lui avait remis les statuts de la SARL au cours de cette visite, en sorte que Me Z... connaissait parfaitement son adresse

17- à laquelle il l'avait d'ailleurs assigné et ses fonctions au sein de la SARL, 2 - Me Z... a toujours refusé de répondre aux multiple demandes de renseignements faites par François X... lui-même, et a déclaré à l'avocat de François X..., en juillet 1997, qu'il n'entendait rien faire avant le mois de septembre, 3 - II a convoqué, le 20 août 1997, en pleine période de vacances, l'associé de François X... à une fausse adresse, et a fixé la vérification de créances au 4 septembre 1997, 4 - Contrairement aux déclarations de Me Z..., M. Y..., qui avait quitté Sable-sur-Sarthe en février 1997 et les locaux ayant été fermés à cette date, ne représentait nullement la société sur le plan local et n'avait eu aucun contact avec Me Z..., 5 - II a toujours maintenu, devant le tribunal de commerce, que la procédure suivie pour la vérification des créances avait été régulière et que le débiteur y avait été appelé, sans jamais renoncer à ce système de défense même après que François X... eût dénoncé le faux (mémoire p. 4, 7 à 13 et s.), 6- le mandataire-liquidateur, dont la rémunération était fonction de l'état des créances vérifiées avait intérêt à ne pas appeler le débiteur à Ia vérification dès lors qu'il en avait surestimé le montant (mémoire p. 16 antép. et pénult. ) ;

18qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément ne permettait de démontrer que l'erreur commise avait été volontaire, Me Z... n'ayant aucun intérêt à évincer le représentant légal du débiteur de la procédure de vérification, sans répondre à ces articulations du mémoire et sans même ordonner le supplément d'information demandé à l'effet d'entendre l'employé de Me Z..., prétendument auteur de l'erreur, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

19Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal 575, alinéa 2, 1 , 5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de François X... du chef de faux contre Me Z... pour avoir fait état, dans un état de créances faussement déclaré "vérifiée", de créances s'élevant à 1.281.391,19 francs;

21"au seul motif que rien n'établissait que le montant des créances vérifiées ne serait pas celui porté sur l'état, en dehors des seules affirmations du plaignant, insuffisantes pour servir de preuve ;

22"alors d'une part, que lorsqu'une information a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, le juge a le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que, dans sa plainte avec constitution de parties civile à l'encontre de Me Z..., François X... reprochait au mandataire-liquidateur d'avoir fixé le passif de la SARL DISTINFO à 1.281.391,19 francs en prétendant ce passif vérifié ; que le juge d'instruction n'a procédé à aucun acte pour vérifier la réalité du passif déclaré "vérifié" par le mandataire-liquidateur et n'a d'ailleurs pas statué, dans son ordonnance de non-lieu, sur ce chef de la poursuite ; que, dès lors, la chambre de l'instruction devait soit renvoyer le dossier au juge d'instruction pour qu'il soit informé de ce chef, soit procéder d'elle-même au supplément d'information qui s'imposait ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction au motif sus-rappelé, la chambre de l'instruction a, en fait, refusé d'informer sur ce chef de la prévention ;

23"alors, d'autre part, que, dès lors que l'ordonnance de non-lieu n'a pas statué sur le faux constitué par le montant des créances déclarées "vérifiées" par le mandataire-liquidateur et qu'aucun acte à l'effet de déterminer si le montant correspondait à la réalité des créances existantes contre la SARL DISTINFO, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans ordonner aucune vérification, fonder sa décision de non-lieu sur la seule énonciation que rien n'établissait que le montant des créances vérifiées ne serait pas celui porté sur l'état, en dehors des seules affirmations du plaignant, insuffisantes pour servir de preuve, que ces motifs inopérants équivalent à un défaut de motif qui prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

24Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ;

25"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de François X... du chef d'usage de faux ;

26"au seul motif que l'état des créances argué de faux ne contenait aucune altération de la vérité ;

27"alors, d'une part, que la censure qui interviendra sur le fondement des premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage de faux;

28"alors, d'autre part, que se rend coupable d'usage de faux celui qui, après avoir appris la nature fausse de la pièce qu'il produit à l'appui de sa prétention, continue d'en faire usage ; qu'en l'espèce, après que François X... eut dénoncé devant les juges consulaires le faux que constituait l'état des créances sur lequel il s'appuyait pour fonder sa demande en comblement du passif, pour d'une part mentionner faussement que les créances avaient été vérifiées conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 et d'autre part faire état de créances dont le montant était argué de faux par François X..., Me Z... a continué de soutenir que l'état des créances avait été vérifié conformément aux dispositions réglementaires ; que, dès lors qu'il a fini par reconnaître devant le juge d'instruction que François X..., représentant légal de la SARL DISTINFO, n'avait pas été appelé à la vérification des créances, il est établi que Me Z... savait, à partir de la dénonciation de François X..., que l'état des créances dont il se prévalait à son encontre n'avait pas été vérifié conformément l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 et que cet état contenait une altération de la vérité constitutive d'un faux ;

29qu'en continuant de faire usage de la pièce fausse au lieu de renoncer à s'en prévaloir, Me Z... s'est, dès lors, rendu coupable d'usage de faux ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction, qui a constaté que Me Z... avait fini par reconnaître que la vérification des créances n'avait pas été régulière, ne pouvait, sans se contredire, confirmer le non-lieu en retenant que l'état des créances ne contenait aucune altération de la vérité ; que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

30Les moyens étant réunis ;

31Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

32Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

33Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte précité, qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits, il en est de même du pourvoi ;

34Par ces motifs,

35DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

38Avocat général : M. Launay ;

39Greffier de chambre : Mme Lambert ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.952
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Irrecevabilité

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Cass. crim., 7 nov. 2001, n° 01-80.952, inédit

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