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Cass. crim., 7 novembre 2012, n° 11-88.851

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2012, 11-88.851, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-88.851
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2012, n° 11-88.851, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-88.851

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026740884.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Jean-Marc X...,

4- Mme Karen Y..., épouse X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2011, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, a condamné le premier, à 15 000 euros d'amende, la seconde, à 8 000 euros d'amende, et a ordonné la publication de la décision ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, L. 312-2, L. 511-5 et L. 571-3 du code monétaire et financier, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables d'exercice illégal de la profession de banquier pour avoir réceptionné des fonds du public à titre habituel et en répression les a respectivement condamnés à des peines de 15 000 euros d'amende et 8 000 euros d'amende ainsi que, pour chacun d'eux, à la publication de la décision dans le journal Sud-Ouest à titre de peine complémentaire ;

10"aux motifs qu'il n'est pas contestable que le mécanisme mis en place par les prévenus cogérants de la société Atlas Développement a consisté à associer au capital social dix-sept investisseurs par le biais de la vente d'une seule part de ce capital ; que ces nouveaux associés ont ensuite déposé sur leur compte courant des fonds importants rémunérés selon une convention stipulant : « comme convenu nous vous confirmons que la durée de votre investissement est fixée pour une durée minimum de trois ans et que la rémunération de votre compte sera de 6,5 % (ou 8 %) par an » ; que l'examen des comptes démontrera effectivement que les fonds versés ont été bloqués pour une durée au moins égale, si ce n'est supérieure à deux ans ; qu'il est autorisé à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public ou d'associé détenant moins de 5% du capital social, des fonds à plus de deux ans de terme, à condition que ce ne soit pas à titre habituel ; qu'il résulte des investigations menées par les enquêteurs que de nombreuses personnes ont été sollicitées par M. X... pour convertir les fonds qu'ils détenaient la plupart du temps à titre d'assurance-vie en placement rémunérateur auprès de la SARL Atlas dont il était le cogérant ; que les remises de fonds ont été faites soit sous forme de chèques à la suite du rachat des contrats assurance vie en provenance soit des particuliers, soit directement des compagnies d'assurances après endossement par la société Atlas : 42 250 euros (contrat de M. Z...), 13 101,03 euros (contrat Mme A...), 25 764,38 euros contrat Mme A...), 65 595 euros (contrat Mme A...), 42 559 euros (contrat B...), 42 000 euros (contrat Mme C...), 34 241,95 (contrat Mme C...), 6 348,63 euros (contrat M. D...), 20 553,30 euros (contrat M. E...), 44 619,12 euros (contrat Mme F...), 228 771,72 euros (contrat M. G...), 8 691 euros (contrat M. H...), 43 000 euros (contrat M. I...), 20 877,21 euros (trois contrats Mme J...), soit sous forme de chèques provenant des comptes bancaires des particuliers : 258 816,68 euros M. A..., 97 489,81 euros courant 2008 Mme F..., 11 924,49 euros M. E..., 6 000 euros en 2006 et 5 000 euros en 2007 M. B..., 27 911,70 euros en 2004 et 30 500 euros en 2006 Mme C..., 65 002,58 euros M. D..., 28 200 euros Mme D... ; que dès lors la condition d'habitude exigée par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier qui implique une répétition des actes et une succession d'opérations réalisées au profit d'une pluralité de clients est réunie en l'espèce ; que l'habillage juridique habile mis en place par les prévenus dénote une excellente connaissance des mécanismes en cause et signe l'intention délictueuse ; que la participation au capital social des associés se considérant comme clients de société de placements de fonds à but d'investissement lucratif, telle qu'elle apparaît dans leur audition, consacre la finalité des opérations de banque menées par les prévenus, quelles que soient les explications données à l'audience sur la volonté prétendue de ces associés de participer à une oeuvre commune de redressement financier d'entreprises en difficulté ; que d'ailleurs les dits associés particulièrement explicites et circonstanciés dans leurs déclarations, (ce qui démontre qu'elles étaient spontanées et non dictées par les services d'enquête), ont établi à la demande des prévenus des attestations indiquant notamment qu'ils allaient prendre part au capital social à hauteur de 5 % des parts dès la prochaine assemblée générale, afin d'éviter la pénalisation pour l'avenir du montage mis en place ;

11"1°/ alors que l'exercice illégal de la profession de banquier suppose la preuve de la réception de fonds du public ; qu'en retenant la culpabilité de M. et Mme X..., en se bornant à relever qu'ils avaient perçu des fonds de dix-sept particuliers, sans rechercher comme cela lui était demandée dans les conclusions des prévenus, si le fait que ces personnes étaient toutes liées par des liens d'amitié ou de famille avec les gérants de la SARL Atlas depuis de nombreuses années était exclusif de la qualification de public, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

12"2°/ alors que les opérations de banque prohibées par la loi doivent être accomplies par leur auteur d'une manière habituelle ; que ne caractérise aucunement l'habitude, élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel qui retient les prévenus dans les liens de la prévention pour avoir perçu de fonds de manière totalement épisodique de quelques particuliers liés par une communauté d'intérêts, sans aucune autre opération ; que ce faisant, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE les pourvois ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Randouin ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-88.851
Solution
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Référence

Cass. crim., 7 nov. 2012, n° 11-88.851, inédit

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