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Agriculture : Cass. crim., 7 octobre 1970, n° 69-91.513

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1970, 69-91.513, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Agriculture
  • Mutualité agricole
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours de la caisse
  • Carence de la victime ou des ayants droit
  • Droit d'intervention de la caisse devant la juridiction répressive (non)
  • Jugements et arrets
  • Donné acte
  • Réserves
  • Sécurité sociale
  • Remboursements ultérieurs
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.513
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255 P. 610
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1970, n° 69-91.513, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Agriculture ; Mutualité agricole ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours de la caisse ; Carence de la victime ou des ayants droit ; Droit d'intervention de la caisse devant la juridiction répressive (non) ; Jugements et arrets ; Donné acte ; Réserves ; Sécurité sociale ; Remboursements ultérieurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les caisses de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole sont recevables à intervenir devant la juridiction répressive aux fins prévues tant pas l'article L 397 du Code de la sécurité sociale que par l'article 1046 du Code rural, une telle intervention, dérogatoire au droit commun, est fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le Code de procédure pénale, et n'est pas recevable qu'autant que la victime ou ses ayants droit ont eux-mêmes saisi le juge de la répression (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255 P. 610

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.513

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-02 Bulletin Criminel 1964 N. 224 p. 478 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-06-05 Bulletin Criminel 1958 N. 436 p. 775 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-06-12 Bulletin Criminel 1958 N. 460 p. 817 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-03-10 Bulletin Criminel 1959 N. 162 p. 324 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057908.

Titrage officiel

1) AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la caisse - Carence de la victime ou des ayants droit - Droit d'intervention de la caisse devant la juridiction répressive (non).

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Réserves - Sécurité sociale - Remboursements ultérieurs.

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Carence de la victime ou des ayants droit - Droit d'intervention des caisses devant la juridiction répressive (non).

Sommaire officiel

Si les caisses de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole sont recevables à intervenir devant la juridiction répressive aux fins prévues tant pas l'article L 397 du Code de la sécurité sociale que par l'article 1046 du Code rural, une telle intervention, dérogatoire au droit commun, est fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le Code de procédure pénale, et n'est pas recevable qu'autant que la victime ou ses ayants droit ont eux-mêmes saisi le juge de la répression (1).

La décision, qui donne à une caisse de sécurité sociale acte de ses réserves concernant le remboursement de ses prestations futures, ne crée, au profit de celle-ci, aucun droit quant à la solution d'une instance ultérieure (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-02 Bulletin Criminel 1964 N. 224 p. 478 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-06-05 Bulletin Criminel 1958 N. 436 p. 775 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-06-12 Bulletin Criminel 1958 N. 460 p. 817 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-03-10 Bulletin Criminel 1959 N. 162 p. 324 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (HUBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 29 AVRIL 1969, QUI L'A CONDAMNE, A RAISON D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A UN SUPPLEMENT DE REMBOURSEMENT A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, VIOLATION DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, 1144 DU CODE RURAL, 394, 398, 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

4EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR TIERS RESPONSABLE A REMBOURSER A LA CAISSE DE SECURITE DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES APRES CONSOLIDATION ET DU FAIT DU SEJOUR DE LA VICTIME A L'HOPITAL ET CE, EN SUS DU MONTANT DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN FIXEE PAR LE JUGEMENT DU 8 MARS 1968 ;

5AU MOTIF D'UNE PART, QUE LA CAISSE AURAIT, LORS DE CE JUGEMENT, RESERVE SON DROIT DE RECLAMER CE REMBOURSEMENT, ET D'AUTRE PART, QUE LE DEMANDEUR N'A PAS INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT QUI N'AURAIT FIXE QU'UNE INDEMNITE PARTIELLE ;

6ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT DU 8 MARS 1968 A FIXE DEFINITIVEMENT UNE INDEMNITE QUI TIENT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE PREJUDICE APPRECIES AU JOUR OU LE JUGE STATUE, QUI PAR CONSEQUENT N'EST QUE PARTIELLE ET SUR LAQUELLE IL EST IMPOSSIBLE DE REVENIR, ALORS D'AILLEURS QUE LE BLESSE NE SOUFFRE D'AUCUNE AGGRAVATION DE SON ETAT, QUI EST TOUJOURS LE MEME, ET QUE PAR CONSEQUENT CETTE INDEMNITE CONSTITUE LA LIMITE DES DROITS AUX REMBOURSEMENTS DE LA CAISSE QUI NE PEUT RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE AUCUNE SOMME EN SUS DE CETTE INDEMNITE ;

7ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES RESERVES FAITES LORS DE CE JUGEMENT NE CONFERENT AUCUN DROIT ACQUIS A LA CAISSE DONT LES REMBOURSEMENTS SONT LIMITES PAR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN ;

8ALORS, ENFIN, QUE LES PRESTATIONS RECLAMES CONCERNENT DES FRAIS D'HOSPITALISATION ALLOUES PAR LE JUGEMENT DU 8 MARS 1968 POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ET QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE DEMANDEUR TIERS RESPONSABLE SOUTENAIT NE POUVOIR ETRE TENU A LA FOIS D'INDEMNISER CETTE ASSISTANCE D'UN TIERS ET DE REMBOURSER CUMULATIVEMENT LES FRAIS D'UNE HOSPITALISATION QUI NE PEUT SE CUMULER AVEC UNE TELLE ASSISTANCE ;

9SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN ;

10VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 1046 DU CODE RURAL ;

11ATTENDU QUE, SI LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SONT RECEVABLES A INTERVENIR DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE AUX FINS PREVUES TANT PAR L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE PAR L'ARTICLE 1046 DU CODE RURAL UNE TELLE INTERVENTION, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, EST FONDEE UNIQUEMENT SUR L'ACTION ACCORDEE A LA VICTIME DE L'INFRACTION PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE ET N'EST RECEVABLE QU'AUTANT QUE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT ONT EUX-MEMES SAISI LE JUGE DE LA REPRESSION ;

12QUE D'AUTRE PART, LA DECISION, QUI DONNE A LA CAISSE ACTE DE SES RESERVES CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS FUTURES, NE CREE, AU PROFIT DE CELLE-CI, AUCUN DROIT QUANT A LA SOLUTION D'UNE INSTANCE ULTERIEURE ;

13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS QU'UN PRECEDENT JUGEMENT, RENDU LE 8 MARS 1968, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-QUENTIN ET DEVENU DEFINITIF, A FIXE LE PREJUDICE GLOBAL SOUFFERT PAR LUCIEN Y... DANS L'ACCIDENT DONT CELUI-CI A ETE VICTIME LE 30 JUILLET 1964 ET A RAISON DUQUEL X... AVAIT ETE ANTERIEUREMENT RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A CONDAMNE CE DERNIER A REMBOURSER A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE LE MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1967, PUIS A VERSER A LA PARTIE CIVILE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE RESTANT DISPONIBLE, ENFIN A DONNE ACTE A LA CAISSE DE SES RESERVES QUANT AUX DEMANDES QU'ELLE POURRAIT FORMER POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ULTERIEURES, LA VICTIME ETANT TOUJOURS EN TRAITEMENT MEDICAL OU HOSPITALIER ;

14ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CAISSE A ASSIGNE X... DEVANT LA MEME JURIDICTION PENALE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES DU 30 NOVEMBRE 1967 AU 15 OCTOBRE 1968 ;

15QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE CONFIRMANT LA DECISION DU TRIBUNAL EN CE QU'ELLE A NOTAMMENT DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE BIEN QUE LA VICTIME N'AIT PAS ETE APPELEE EN CAUSE, ENONCE DANS SES MOTIFS PROPRES, QUE LE JUGEMENT DU 8 MARS 1968 A FORMELLEMENT CONSACRE LE DROIT DE LA CAISSE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS POSTERIEURES AU 30 NOVEMBRE 1967 ;

16ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT MECONNU LES PRINCIPES RAPPELES PLUS HAUT, LA CAISSE, QUI NE POUVAIT D'AILLEURS SE PREVALOIR D'AUCUN DROIT A RAISON DE LA DECISION ANTERIEUREMENT RENDUE, ETANT IRRECEVABLE A AGIR SEULE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ;

17PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;

18CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.513
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255 P. 610
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1970, n° 69-91.513, publié au Bulletin

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