Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 7 octobre 1970, n° 70-90.877

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1970, 70-90.877, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.877
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256 P. 613
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1970, n° 70-90.877, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Présence dans la salle d'audience avant l'audition ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité (1). Ce texte ne concerne que les témoins et est inapplicable aux experts. Il n'est pas interdit aux experts d'assister aux débats avant leur audition (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256 P. 613

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.877

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-29 Bulletin Criminel 1965 N. 118 p. 263 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-02 Bulletin Criminel 1969 N. 323 (2) p. 766 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-07 Bulletin Criminel 1970 N. 257 p. 614 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-08 Bulletin Criminel 1968 N. 40 p. 91 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057909.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Présence dans la salle d'audience avant l'audition - Nullité.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Présence dans la salle d'audience avant l'audition - Article 325 du Code de procédure pénale - Application (non).

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité (1). Ce texte ne concerne que les témoins et est inapplicable aux experts. Il n'est pas interdit aux experts d'assister aux débats avant leur audition (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-29 Bulletin Criminel 1965 N. 118 p. 263 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-02 Bulletin Criminel 1969 N. 323 (2) p. 766 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-07 Bulletin Criminel 1970 N. 257 p. 614 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-08 Bulletin Criminel 1968 N. 40 p. 91 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (BEN MOHA), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS DU 6 FEVRIER 1970, QUI L'A CONDAMNE A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 325, 331 ET 334 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE CONSTATE QUE TOUS LES EXPERTS PRESENTS ONT ETE CONDUITS DANS UNE CHAMBRE SEPAREE DE LA SALLE D'AUDIENCE ;

4QU'ILS ONT ETE APPELES DE LEUR CHAMBRE ET INTRODUITS DANS L'AUDITOIRE OU ILS ONT ETE ENTENDUS ORALEMENT ET SEPAREMENT ;

5ALORS QU'ILS AURAIENT DU ETRE CONDUITS ISOLEMENT ET SUCCESSIVEMENT DANS LA SALLE D'AUDIENCE COMME L'ONT ETE LES TEMOINS ;

6QU'ILS NE POUVAIENT ASSISTER AUX DEBATS QU'APRES AVOIR DEPOSE ;

7ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE : QUE LES EXPERTS PRESENTS ONT ETE APPELES DE LEUR CHAMBRE ET INTRODUITS DANS L'AUDITOIRE OU ILS ONT ETE ENTENDUS ORALEMENT ET SEPAREMENT EN QUALITE D'EXPERTS APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE RENDRE COMPTE DE LEURS RECHERCHES ET CONSTATATIONS EN LEUR HONNEUR ET CONSCIENCE ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES RELATIVES A L'AUDITION DES EXPERTS A L'AUDIENCE ONT ETE OBSERVEES ;

9QUE, MEME SI LES EXPERTS AVAIENT ASSISTE A UNE PARTIE DES DEBATS AVANT D'ETRE ENTENDUS, IL N'EN RESULTERAIT AUCUNE NULLITE ;

10QU'EN EFFET, L'ARTICLE 325 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONT LES DISPOSITIONS NE SONT D'AILLEURS PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE, NE CONCERNE QUE LES TEMOINS ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

12ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.877
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256 P. 613
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1970, n° 70-90.877, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1970