Jugements et arrets : Cass. crim., 7 octobre 1987, n° 87-80.554
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1987, 87-80.554, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité à personne
- Excuse
- Excuse non valable
- Appréciation souveraine
- Code de procédure pénale, article 410
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.554
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1987, n° 87-80.554, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Excuse non valable ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.554
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518511.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non valable - Appréciation souveraine.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Sylvie,
4contre un arrêt de la Cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1986, qui, pour vol, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., régulièrement citée à comparaître à l'audience de la Cour d'appel du 31 octobre 1986, ne s'est pas présentée, et a adressé au président de la chambre des appels correctionnels un télégramme pour l'informer de son indisponibilité pour cause de maladie ; Attendu que les juges, pour retenir l'affaire à l'audience et statuer contradictoirement, énoncent les motifs pour lesquels ils ont écarté l'excuse ; Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, les juges sont en droit de statuer contradictoirement lorsque par des motivations, résultant de leur appréciation souveraine, ils ne reconnaissent pas valable une excuse présentée par le prévenu ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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