Cass. crim., 7 octobre 1987, n° 87-82.445
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1987, 87-82.445, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 octobre 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-82.445
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement payant - Arrêtés municipaux - Panneaux de signalisation - Constatations.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 536
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un jugement du Tribunal de police de Chambéry en date du 7 octobre 1986 qui, pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 120 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route, des arrêtés des 24 novembre 1967 et 7 juin 1977 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 536 du Code de procédure pénale ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que X... est poursuivi pour une contravention aux règles de stationnement payant ; Attendu que pour rejeter les arguments de défense soulevés par le prévenu, le Tribunal constate d'une part, que le procès-verbal de contravention a été établi dans les formes réglementaires dès lors qu'il comporte notamment " le numéro d'identification de l'agent verbalisateur et son service d'origine " ; qu'il relève, d'autre part, que ledit Tribunal a, lors d'un transport sur les lieux de l'infraction, constaté l'implantation de trois panneaux signalant la zone de stationnement payant ; que le juge énonce enfin que cette zone a été réglementée par les arrêtés municipaux des 10 janvier 1972 et 10 août 1973, qui ont été régulièrement publiés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, le Tribunal a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Source
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