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1° cour d'assises : Cass. crim., 7 octobre 1987, n° 87-80.526

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1987, 87-80.526, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Action civile
  • Partie civile
  • Acquittement de l'accusé
  • Préjudice
  • Réparation
  • Conditions
  • 2° cour d'assises
  • Dommages-intérêts
  • Question subsidiaire
  • Absence d'influence
  • 3° action civile
  • Partage de responsabilité
  • Faute de la victime
  • Absence de conclusions l'invoquant
  • Code de procédure pénale, article 351
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.526
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 341 p. 911
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1987, n° 87-80.526, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Action civile ; Partie civile ; Acquittement de l'accusé ; Préjudice ; Réparation ; Conditions ; 2° cour d'assises ; Dommages-intérêts ; Question subsidiaire ; Absence d'influence ; 3° action civile ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Absence de conclusions l'invoquant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Un verdict négatif ne fait pas obstacle à ce que la Cour examine si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constitue pas tout au moins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 341 p. 911

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.526

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1973-04-04 , Bulletin criminel 1973, n° 174, p. 421 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1982-12-15 , Bulletin criminel 1982, n° 293, p. 787 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-01-11 , Bulletin criminel 1984, n° 17, p. 44 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-11 , Bulletin criminel, 1987, n° 121, p. 337 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1959-07-08 , Bulletin criminel, 1959, n° 345, p. 698 (cassation). (3°). Chambre criminelle, 1980-06-11 , Bulletin criminel, 1980, n° 186, p. 482 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065211.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Préjudice - Réparation - Conditions

2° COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Dommages-intérêts - Question subsidiaire - Absence d'influence

3° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Absence de conclusions l'invoquant

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Cour d'assises - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Absence de conclusions l'invoquant

Sommaire officiel

1° Un verdict négatif ne fait pas obstacle à ce que la Cour examine si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constitue pas tout au moins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci

2° L'obligation, faite au président de la cour d'assises, par l'article 351 du Code de procédure pénale, de poser une question subsidiaire s'il résulte des débats que le fait incriminé comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 372 du même Code reconnaissant à la partie civile, en cas d'acquittement de l'accusé, la possibilité de demander réparation du dommage résultant de la faute de celui-ci

3° La Cour ne peut réduire les dommages-intérêts demandés par la partie civile au motif que la victime aurait commis une faute si l'accusé n'a pas lui-même réclamé un partage de responsabilité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1973-04-04 , Bulletin criminel 1973, n° 174, p. 421 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1982-12-15 , Bulletin criminel 1982, n° 293, p. 787 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-01-11 , Bulletin criminel 1984, n° 17, p. 44 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-11 , Bulletin criminel, 1987, n° 121, p. 337 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1959-07-08 , Bulletin criminel, 1959, n° 345, p. 698 (cassation). (3°). Chambre criminelle, 1980-06-11 , Bulletin criminel, 1980, n° 186, p. 482 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Serge,

3contre un arrêt de la cour d'assises de Paris du 26 novembre 1986 qui, prononçant sur les intérêts civils après son acquittement du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à des dommages-intérêts envers les parties civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 351 et 372 du Code de procédure pénale :

7" en ce qu'il est fait grief aux arrêts attaqués, statuant après acquittement de Serge X..., d'avoir condamné celui-ci à diverses sommes à titre de réparation des préjudices matériel et moral subis par la veuve, les enfants et les parents de Y... à la suite du décès de celui-ci ;

8" aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause que Serge X... a eu un comportement fautif en manipulant un couteau d'une manière inconsidérée, au cours de la rixe qui l'a opposé à Y... ; qu'il lui a, ainsi, occasionné des blessures mortelles et qu'il doit réparer le préjudice subi par ses ayants droit ;

9" alors que la cour d'assises ayant l'obligation d'examiner les faits qui lui sont déférés sous l'ensemble des qualifications pénales possibles a, en acquittant X... du chef de coups et violences volontaires, nécessairement épuisé la substance de l'accusation, et écarté les autres qualifications possibles de coups et blessures involontaires ou d'homicide involontaire ; que les faits retenus par les arrêts attaqués caractérisent un homicide volontaire ; qu'en condamnant X... à des réparations civiles, les arrêts attaqués ont fait revivre l'accusation purgée par le verdict d'acquittement, méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 372 du Code de procédure pénale " ;

10Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 372 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil :

11" en ce qu'il est fait grief aux arrêts attaqués, statuant après acquittement de Serge X..., d'avoir condamné celui-ci à diverses sommes à titre de réparation des préjudices matériel et moral subis par la veuve, les enfants et les parents de Y... à la suite du décès de celui-ci ;

12" aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause que Serge X... a eu un comportement fautif en manipulant un couteau d'une manière inconsidérée, au cours de la rixe qui l'a opposé à Y... ; qu'il lui a, ainsi, occasionné des blessures mortelles et qu'il doit réparer le préjudice subi par ses ayants droit ;

13" alors qu'il résulte des arrêts attaqués eux-mêmes qu'une rixe a opposé Serge X... et Y... ; qu'en ne recherchant pas si ce dernier n'avait pas commis lui-même une faute en participant à cette rixe, et si cette faute n'était pas la cause exclusive ou du moins partielle de son décès, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'après avoir prononcé l'acquittement de X..., déclaré non coupable du crime de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort dont il était accusé, la Cour, accueillant les demandes des parties civiles, l'a condamné à leur payer des dommages-intérêts ;

16Que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué énonce que " Serge X... a eu un comportement fautif en manipulant un couteau d'une manière inconsidérée, au cours de la rixe qui l'a opposé à Y... ; qu'il lui a occasionné des blessures mortelles et qu'il doit réparer le préjudice subi par les ayants droit " ;

17Attendu, en cet état, que la Cour a justifié sa décision et fait l'exacte application de l'article 372 du Code de procédure pénale ;

18Qu'en effet le verdict négatif ne faisait pas obstacle à ce que la Cour examinât si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constituait pas néanmoins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé acquitté, la responsabilité civile de celui-ci ;

19Que l'obligation faite au président de la cour d'assises par l'article 351 du Code de procédure pénale de poser une question subsidiaire s'il est résulté des débats que le fait incriminé comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi est sans incidence sur les dispositions de l'article 372 reconnaissant à la partie civile, dans le cas d'acquittement, la possibilité de demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé ;

20Attendu par ailleurs qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le demandeur au pourvoi ait invoqué une faute de la victime ou conclu à un partage de responsabilité ;

21D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.526
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 341 p. 911
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1987, n° 87-80.526, publié au Bulletin

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