Cass. crim., 7 octobre 1992, n° 92-82.181
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1992, 92-82.181, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 octobre 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 92-82.181
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 314 p. 851
Titrage officiel
DEMENCE - Article 64 du Code pénal - Domaine d'application
Références de titrage : DEMENCE - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
L'application à un prévenu des dispositions de l'article 64 du Code pénal est subordonnée à la constatation de l'état de démence à la date des faits reprochés (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-10 , Bulletin criminel 1985, n° 221, p. 566 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1992, qui a relaxé Odile X... des poursuites engagées contre elle pour refus de se soumettre aux vérifications médicales destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, contravention au Code de la route.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 64 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était saisie, par l'appel de la prévenue et du ministère public, des poursuites dirigées contre Odile X... pour les délits de refus de se soumettre aux vérifications médicales destinées à établir la preuve d'un état alcoolique et refus d'obtempérer, et les contraventions de défaut de permis de conduire, défaut de permis d'assurance et circulation à gauche, faits commis le 2 mars 1991 ;
Attendu qu'après annulation du jugement entrepris et évocation, les juges du second degré, pour relaxer la prévenue, énoncent que " compte tenu des termes du certificat médical du docteur Y..., médecin psychiatre à Cadillac, du 21 novembre 1991, du comportement de l'intéressée à l'audience, il convient de déclarer Odile X... irresponsable en application de l'article 64 du Code pénal " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur l'état mental de la prévenue le 2 mars 1991, date des faits reprochés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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