Cassation : Cass. crim., 7 octobre 1997, n° 96-86.003
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1997, 96-86.003, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Forme
- Lettre adressée au greffier (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.003
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1997, n° 96-86.003, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Lettre adressée au greffier (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.003
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571529.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre adressée au greffier (non).
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Délai - Arrêt rendu en présence de l'intéressé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - GIRAULT Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 24 juillet 1996, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve prononcé à son encontre par jugement en date du 13 avril 1995 du tribunal correctionnel de BAYONNE ;
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6I - Sur la recevabilité du pourvoi du 29 juillet 1996 :
7Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;
8qu'il s'agit d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
9Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé par lettre adressée au greffe de la cour d'appel ;
10Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
11II - Sur la recevabilité du pourvoi du 26 août 1996 :
12Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé le 24 juillet 1996, en présence de l'intéressé ;
13Que, dès lors, la déclaration de pourvoi, faite le 26 août 1996, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est tardive ;
14Par ces motifs,
15DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. Dintilhac ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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