Travail : Cass. crim., 7 septembre 1999, n° 98-85.468
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1999, 98-85.468, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Durée du travail
- Repos compensateur
- Décompte
- Obligation de l'employeur
- Modalités
- Code pénal, article 131-13
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article D. 212-21
- Code du travail, article L. 200-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.468
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 183 p. 581
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 sept. 1999, n° 98-85.468, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Durée du travail ; Repos compensateur ; Décompte ; Obligation de l'employeur ; Modalités
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour décider que le prévenu, dirigeant d'une entreprise de distribution de documents publicitaires et commerciaux, était tenu d'établir pour ses salariés les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, retient, par une analyse souveraine de la nature de la tâche de ces salariés et des conditions particulières de son exécution, que ceux-ci ne se trouvaient pas, de fait, dans une situation spécifique au regard du décompte de la durée du travail. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-13
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article D. 212-21
- Code du travail, article L. 200-1
- Code du travail, article L. 212-1
- Code du travail, article L. 212-2
- Code du travail, article L. 620-3
- Code du travail, article R. 261-3
- Code du travail, article L. 620-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation de cheques-vacances par une personne autre que son beneficiaire (numéro d’infraction NATINF 22175)
- Emploi de cheques-vacances pour des depenses autres que celles afferentes aux vacances (numéro d’infraction NATINF 22176)
- Acceptation de cheques-vacances par un prestataire de services non conventionne ou dont la convention a ete resiliee (numéro d’infraction NATINF 22177)
- Cessation d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 22178)
- Cession d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 26220)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 183 p. 581
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.468
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-12-14, Bulletin criminel 1993, n° 387, p. 963 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071325.
Titrage officiel
TRAVAIL - Durée du travail - Repos compensateur - Décompte - Obligation de l'employeur - Modalités.
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour décider que le prévenu, dirigeant d'une entreprise de distribution de documents publicitaires et commerciaux, était tenu d'établir pour ses salariés les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, retient, par une analyse souveraine de la nature de la tâche de ces salariés et des conditions particulières de son exécution, que ceux-ci ne se trouvaient pas, de fait, dans une situation spécifique au regard du décompte de la durée du travail. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 131-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article D. 212-21
- Code du travail, article L. 200-1
- Code du travail, article L. 212-1
- Code du travail, article L. 212-2
- Code du travail, article L. 620-3
- Code du travail, article R. 261-3
- Code du travail, article L. 620-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-12-14, Bulletin criminel 1993, n° 387, p. 963 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Guy,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 19 mai 1998, qui l'a condamné, pour défaut d'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, à 34 amendes de 300 francs chacune et pour défaut d'annexion au registre du personnel des titres de travail des salariés étrangers, à 6 amendes de 300 francs chacune.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 200-1, L. 212-1, L. 212-2, L. 620-3 alinéa 3, D. 212-21, R. 261-3 du Code du travail, 131-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de 34 contraventions de défaut de décompte de la durée du travail ;
8" aux motifs que le prévenu expose la méthode qui lui permet de calculer le salaire de ses employés à partir de la durée forfaitaire de travail affectée à chaque secteur ; qu'il estime qu'est ainsi tenu un décompte quotidien et hebdomadaire de la durée du travail ; que l'article D. 212-21 du Code du travail dispose que lorsque les salariés ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail, la durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement et hebdomadairement afin d'établir le "nombre d'heures de travail effectuées" ; qu'il s'agit de décompter le nombre d'heures de travail réellement effectuées et non pas le nombre d'heures de travail forfaitairement calculé, les bases forfaitaires relevant d'ailleurs du seul employeur ; que, d'ailleurs, l'article D. 212-21 a été pris en application de l'article L. 212-2 du Code du travail afin de déterminer les modalités d'application de l'article L. 212-1 fixant à 39 heures par semaine la durée légale "du travail effectif" et à un maximum de 10 heures la durée quotidienne "du travail effectif" ; que l'article L. 200-1 fait l'application la plus large de la réglementation du travail, l'étendant aux entreprises familiales, même lorsqu'elles exercent leur activité sur la voie publique ; que, contrairement aux énonciations figurant dans le jugement, les dispositions de l'article D. 212-21 sont d'application générale et visent notamment les activités de distribution de documents publicitaires et commerciaux exercées par le prévenu ;
9" alors que les dispositions des articles L. 620-2 et D. 212-21 du Code du travail imposant à l'employeur d'établir un décompte journalier et hebdomadaire de la durée effective du travail pour chacun des salariés ne pratiquant pas le même horaire collectif de travail ne s'appliquent pas aux salariés non sédentaires, rémunérés à la tâche, dont la durée effective de travail ne peut être contrôlée par l'employeur, et dont le contrat de travail fixe par conséquent, comme en l'espèce, le temps d'exécution relatif à chaque tâche " ;
10Attendu que, pour décider que le prévenu était tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, en application de l'article L. 620-2 du Code du travail, et le déclarer coupable de la contravention prévue et réprimée par les articles D. 212-21 et R. 261-3 dudit Code, pour 34 salariés de son entreprise de distribution de documents publicitaires ou commerciaux, les juges du second degré, après avoir analysé la nature de la tâche de ces salariés et les conditions particulières de son exécution, se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
11Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les salariés de la société Edip Diffusion ne se trouvaient pas, de fait, dans une situation spécifique au regard du décompte de la durée du travail, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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