Presse : Cass. crim., 7 septembre 1999, n° 99-80.772
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1999, 99-80.772, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Droit de réponse
- Insertion
- Refus
- Prescription
- Action publique
- Point de départ
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.772
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 182 p. 580
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 sept. 1999, n° 99-80.772, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Droit de réponse ; Insertion ; Refus ; Prescription ; Action publique ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'action en insertion forcée se prescrit après 1 an révolu à compter du jour où la publication a lieu. Ce délai expire le dernier jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte ou de la décision ou encore de l'événement qui fait courir le délai. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 décembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 182 p. 580
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.772
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071579.
Titrage officiel
PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Prescription - Action publique - Point de départ.
Sommaire officiel
Selon l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'action en insertion forcée se prescrit après 1 an révolu à compter du jour où la publication a lieu. Ce délai expire le dernier jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte ou de la décision ou encore de l'événement qui fait courir le délai. .
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Claude, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Bernard Y... du chef de refus d'insertion, l'a débouté de sa demande.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
7Vu l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 :
8Attendu que l'action en insertion forcée se prescrit après 1 an révolu à compter du jour où la publication a eu lieu ;
9Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en insertion, l'arrêt attaqué énonce que la publication dans le journal la Dépêche d'Evreux de l'article intitulé " un voleur tué à Conches, le garagiste risque la cour d'assises " étant intervenue le jeudi 8 octobre 1996, le délai utile pour exercer un droit de réponse expirait le 7 octobre 1997 à 24 heures et que la demande d'insertion adressée le 8 octobre 1997 était tardive ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai de prescription n'expirait que le 8 octobre 1997 à minuit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 décembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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