Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 7 septembre 2004, n° 03-84.720

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 2004, 03-84.720, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.720
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 2004, n° 03-84.720, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-84.720

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611700.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Pierre,

6- Y... Madeleine, épouse Z...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infraction au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du Code pénal, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence et de la légalité des délits et des peines, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il statuait sur les seuls intérêts civils au vu de la relaxe définitive prononcée au bénéfice de Pierre X... et Madeleine Z..., a néanmoins ordonné la remise en état des lieux par la démolition de divers ouvrages ;

12"aux motifs que les éléments de l'infraction étant réunis, la partie civile peut justement prétendre à réparation ; que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale, en sorte que celle-ci ne peut s'opérer que par la remise en état des lieux tels qu'ils étaient au vu du constat d'huissier du 2 mars 2001, date de la signification de l'ordonnance d'interruption des travaux, et ce dans la limite des travaux autorisés à cette date ;

13"alors que, d'une part, aucune mesure de restitution ne peut être prononcée contre un prévenu définitivement relaxé, lorsque les juges répressifs statuent sur les seuls intérêts civils ;

14que les mesures de démolition ou de remise en état des lieux prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne peuvent être ordonnées que si le prévenu a préalablement été déclaré coupable des infractions prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du même Code, puis condamné de ces chefs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté le caractère définitif de la relaxe de Pierre X... et Madeleine Z..., la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils pour des faits de prétendue construction sans permis a, en ordonnant la remise en état des lieux comme réparation intégrale du préjudice subi par la partie civile, violé les textes susvisés et le principe de la légalité des peines applicables aux mesures de restitution ;

15"alors que, d'autre part, subsidiairement, toute personne dont l'innocence a été reconnue a droit au respect des formalités destinées à la protéger ; qu'à supposer même que la remise en état des lieux puisse être régulièrement prononcée, après relaxe, par le juge statuant sur les seuls intérêts civils, celui-ci ne pourrait alors ordonner la mesure de démolition ou de remise en état des lieux qu'au vu des observations écrites du fonctionnaire compétent ou après audition du maire ; que cette exigence s'impose d'autant plus lorsque la mesure de restitution prononcée au titre de réparation civile n'est pas la conséquence directe d'une déclaration de culpabilité ; qu'aucune constatation de l'arrêt attaqué ne faisant état de l'accomplissement de la formalité de l'audition ou des observations écrites du fonctionnaire compétent, la mesure de remise en état des lieux a été ordonnée, à l'encontre de personnes relaxées, en violation de l'article L. 480-5 susvisé ;

16"alors qu'enfin, en tout état de cause, c'est à tort que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen invoqué dans les conclusions de Pierre X... et Madeleine Z... (pages 3 et 4), suivant lequel Laurent de A... ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain en relation avec une infraction, et non avec la seule présence des constructions, ce qui est pourtant l'une des trois conditions cumulatives d'application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme pour obtenir réparation" ;

17Attendu qu'après avoir caractérisé, pour les besoins de l'action civile, l'existence du délit de construction sans permis en relevant que les travaux litigieux avaient été effectués, avant le 2 mars 2001, au-delà de l'autorisation accordée et, après cette date sans autorisation, les juges du second degré qui ont prononcé, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, une mesure de remise en état des lieux à titre de réparation civile, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les modalités de réparation de l'infraction ;

18D'où il suit que le moyen, inopérant tant en ce qu'il allègue une méconnaissance de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qui ne s'applique pas aux mesures de remise en état des lieux ordonnées à titre de réparation civile, qu'en ce qu'il se prévaut d'une violation de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme dont le champ d'application est limité aux seules constructions édifiées conformément à un permis de construire, ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE les pourvois ;

21CONDAMNE Pierre X... et Madeleine Z... à payer à Laurent de A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Randouin ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.720
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 2004, n° 03-84.720, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2004