Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 10-87.543
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2011, 10-87.543, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Annulation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.543
- Solution
- Annulation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 7 sept. 2011, n° 10-87.543, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 octobre 2010, en ce qu'il a ordonné l'affichage et la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.543
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024672836.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Christian X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 octobre 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
5Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et des mois d'avril, mai et juin 2004, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et a ordonné la publication de l'arrêt par extraits dans deux journaux ainsi que l'affichage de l'arrêt par extraits ;
8" aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats que la matérialité du délit de fraude fiscale tel que visé à la prévention est établie ; qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée ; que cependant le prévenu soutient ne pas avoir agi de manière intentionnelle ; que le montant significatif de la fraude, 117 176 euros sur deux ans à peine, qui fait suite à une rétention systématique de TVA depuis l'exercice 1999/ 2000, illustre la mauvaise foi du prévenu, professionnel confirmé de l'immobilier, nécessairement rompu à la pratique de la TVA ; que ce dernier ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant la défaillance de ses services comptables, défaillance non avérée dès lors que la TVA due à l'administration a toujours été portée sur les bilans qu'il signait, alors qu'il lui appartenait de veiller personnellement au respect de ses obligations fiscales ; que la poursuite de la rétention de TVA, en dépit des changements successifs d'experts comptables sur la période considérée, démontre le caractère indifférent desdits changement dans la constitution de la fraude et donc l'implication personnelle et volontaire du prévenu dans la commission des faits ; que le délit tel que visé à la prévention est donc constitué en tous ses éléments, matériel et intentionnel ; qu'en condamnant M. X... à dix mois d'emprisonnement assortis du sursis et à une amende de 15 000 euros, le tribunal a prononcé une peine proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu en prenant en compte la personnalité de celui-ci ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives à l'action publique ; qu'il convient en outre d'ordonner, à titre de peines complémentaires, en application de l'article 1741, aliéna 4, du code général des impôts, la publication par extraits du présent arrêt au Journal officiel de la République française et dans le quotidien régional La Provence et l'affichage par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le contribuable a son domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou de ses établissements professionnels, les frais de publication et d'affichage étant intégralement à la charge du condamné ;
91°) " alors que la condamnation pour fraude fiscale suppose que soit démontré le caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, c'est à dire que le prévenu ait été animé d'une volonté de fraude ; que la méconnaissance, par un contribuable qui a fait établir sa comptabilité et ses déclarations fiscales par un comptable et a fait vérifier ces documents par un expert-comptable, de son obligation de veiller personnellement au respect de ses obligations fiscales ne démontre pas l'intention frauduleuse d'éluder l'impôt ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, pour contester l'existence d'une quelconque intention d'éluder l'impôt, qu'il avait confié, au cours des années en litige, la tenue de la comptabilité de son entreprise et la rédaction des déclarations mensuelles de TVA à une comptable salariée et qu'il avait chargé deux cabinets d'experts-comptables de vérifier ces écritures comptables ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la défaillance de ses services comptables dans la mesure où il lui appartenait de veiller personnellement au respect de ses obligations fiscales, tandis que la méconnaissance de cette obligation, à la supposer avérée, était insuffisante à démontrer que monsieur X... avait été animé de la volonté d'éluder l'impôt, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
102°) " alors que nul n'étant pénalement responsable que de son fait personnel, la cour d'appel ne pouvait considérer que la poursuite de la rétention de TVA en dépit des changements d'experts comptables démontrait une implication volontaire et personnelle de M. X... dans la commission des faits, sans rechercher si les minorations litigieuses pouvaient être imputées à la comptable salariée embauchée par M. X..., en laquelle il considérait de bonne foi pouvoir placer sa confiance puisque son travail n'avait jamais été remis en cause par les experts-comptables ;
113°) " alors que M. X... faisait valoir, pour contester l'intention d'éluder l'impôt, qu'au terme de la vérification de comptabilité il était avéré que son bilan et les autres écritures comptables n'avaient jamais dissimulé les sommes litigieuses, seules les déclarations de TVA étant erronées ; qu'en s'abstenant de rechercher si la défaillance de sa comptable et de ses experts-comptables avait affecté les seules déclarations mensuelles de TVA, sans dissimulation de chiffre d'affaires dans les comptes annuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
124°) " alors que M. X... faisait valoir, sans être contredit par l'administration fiscale, qu'il avait déclaré au titre de certains mois (novembre 2001, février 2002, mars 2002, décembre 2002) une TVA d'un montant supérieur à celle réellement due au trésor public, ce qui démontrait l'absence d'intention de frauder ; qu'en s'abstenant de rechercher si, nonobstant les erreurs commises en sens inverse les autres mois, la déclaration répétée d'un montant de TVA supérieur à celle qui était due démontrait l'absence de volonté de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
13" 5°) alors que M. X... exposait encore que les irrégularités qui lui étaient reprochées s'étaient produites à l'époque de son divorce, raison pour laquelle il avait confié à des professionnels le soin de tenir et de vérifier la comptabilité de son activité ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a considéré que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale était démontré sans rechercher si les minorations litigieuses pouvaient résulter de l'inattention de M. X..., due à ses difficultés personnelles et familiales " ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
15D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 61 § 1 et 62 de la Constitution, 1741 du code général des impôts, 111-3 et 112-2 du code pénal ;
17" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné sa publication par extraits au Journal officiel de la République française et dans le quotidien régional La Provence et l'affichage par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le contribuable a son domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable ;
18" aux motifs qu'outre la condamnation de M. X... pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA à la peine de dix mois d'emprisonnement assortis du sursis et à une amende de 15 000 euros, il convient d'ordonner, à titre de peines complémentaires, en application de l'article 1741, aliéna 4, du code général des impôts, la publication par extraits du présent arrêt au Journal officiel de la République française et dans le quotidien régional La Provence et l'affichage par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le contribuable a son domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou de ses établissements professionnels, les frais de publication et d'affichage étant intégralement à la charge du condamné ;
19" alors qu'une disposition déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, sauf disposition particulière prévue dans la décision ; que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts ont été déclarées contraires à la Constitution par décision n° 2010-/ 72/ 75/ 82 QPC du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 ; que l'arrêt encourt en conséquence l'annulation en ce qu'il a ordonné sa publication et son affichage en application de ce texte abrogé " ;
20Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
21Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
22Attendu que d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
23Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne notamment, l'affichage et la publication de la décision, par application de l'article 1741 alinéa 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
24Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de la publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
25D'où il suit que l'annulation est encourue ;
26Par ces motifs :
27ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 octobre 2010, en ce qu'il a ordonné l'affichage et la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
28DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : M. Bétron ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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