Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 10-88.069
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2011, 10-88.069, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 septembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-88.069
Textes cités
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 27 octobre 2010, qui, pour faux, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 1° du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de faux et l'a, en conséquence, condamné à payer une amende délictuelle d'un montant de 500 euros, puis l'a condamné à payer à M. Y...la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que les faits reprochés à M. X...se situent dans un contexte conflictuel opposant deux ex-conjoints autour de la résidence habituelle de l'enfant commun ; qu'à l'évidence, en rapportant que M. Y...fréquenterait, " depuis 2004, tous les après-midi et souvent le soir le café ... à Bougival " et qu'il aurait eu dans cet établissement des comportements agressifs et menaçants " vis-à-vis des propriétaires et clients ", l'attestation délivrée par le prévenu, destinée à être produite dans le cours de l'instance devant le juge aux affaires familiales insinue que M. Y...était présent dans ce débit de boissons pour y boire de l'alcool et que les comportements agressifs ou coléreux seraient une conséquence de son alcoolisation ; que, pour contredire cette présentation, M. Y...a fait interroger, par sommation interpellative, le propriétaire du café, M. Z..., qui a précisé que le prévenu ne boit que du café accompagné d'un verre d'eau, en costume cravate très régulièrement ; qu'il a répondu par la négative aux questions de savoir si M. Y...avait été expulsé de l'établissement et s'il avait eu un comportement agressif, menaçant à l'égard du personnel ou des clients ; qu'il a démenti que lui-même ou son personnel aurait refusé de servir M. Y...; que M. Z...a souligné que M. X...ne fréquente plus régulièrement le café et " ce depuis des années " ; qu'à l'audience de la cour, comme devant le tribunal correctionnel, le prévenu a indiqué que M. Y...ne buvait que de l'eau et du café ; qu'il a reconnu que lui-même n'allait pas tous les jours au Rally ; que M. Y...produit le certificat d'un médecin, qui le suit depuis 2003, attestant n'avoir jamais suivi ce dernier pour alcoolisme et qu'il n'avait jamais " constaté de troubles de comportement chez ce patient ni en rapport avec l'alcool ni en rapport avec une pathologie psychiatrique de signes d'alcoolisme aigu ou chronique " ; que le bilan sanguin comprenant une numération formule sanguine, des transaminases et Gamma GT révèle des résultats normaux ; que le prévenu a admis ne pas avoir été un intime du couple Y...-B...; que M. Y...verse une attestation émanant de M. A...rapportant avoir été sollicité, avec une insistance qualifiée de déplacée, par Mme B...pour rédiger une attestation dans laquelle il aurait écrit que M. Y...était violent avec elle et son fils ; que ces éléments démontrent que le contenu de l'attestation rédigée et signée par M. X...est erroné ; que les détails qu'elle renferme sont destinés à présenter M. Y...comme violent à l'égard de sa femme comme des tiers, fréquentant tous les jours un café et insinuant que ces comportements agressifs ou menaçant seraient le résultat d'une alcoolisation ; que M. X...ne peut nier avoir pris conscience que cette attestation allait être produite au cours d'un litige conjugal opposant le couple Y...-B...dont il a reconnu ne pas avoir été un intime ; que le prévenu était parfaitement informé que les termes employés dans son attestation donnait un portrait de M. Y...péjoratif susceptible de lui causer préjudice s'agissant d'une instance de nature familiale ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont reconnu coupable des faits objet de la prévention et sont entrés en voie de condamnation à son encontre ; que leur décision sera confirmée ; que s'agissant de l'action civile, les dommages-intérêts et la somme accordée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale seront confirmés ;
1°) " alors que le délit de faux certificat n'est constitué que lorsque l'attestation ou le certificat argué de faux fait état de faits matériellement inexacts ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que le contenu de l'attestation rédigée et signée par M. X...était erroné, que les faits attestés par ce dernier étaient démentis par l'attestation de M. Z..., sans indiquer les raisons pour lesquelles l'attestation délivrée par ce dernier devait prévaloir sur celle de M. X...et permettait d'établir la fausseté des allégations contenues dans cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) " alors que l'attestation rédigée et signée par M. X...n'indiquait nullement que M. Y...se rendait au café ... pour y boire de l'alcool et que les comportements agressifs dont il avait fait preuve seraient la conséquence d'une alcoolisation ; qu'en affirmant néanmoins que le contenu de cette attestation était erroné, au motif qu'il était établi que M. Y...ne se rendait au café ... que pour y boire du café et qu'il n'avait jamais été suivi pour alcoolisme, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
3°) " alors que le délit de faux certificat n'est constitué que lorsque l'attestation ou le certificat argué de faux fait état de faits matériellement inexacts ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour décider que le contenu de l'attestation délivrée par M. X..., selon lequel M. Y...avait eu un comportement violent envers Mme B..., était erroné, que le prévenu avait admis ne pas avoir été un intime du couple Y...-B...et que M. Y...avait versé aux débats une attestation émanant de M. A..., rapportant avoir été sollicité de manière insistante par Mme B...pour rédiger une attestation dans laquelle il aurait écrit que M. Y...était violent avec elle et son fils, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impuissants à établir que M. X...n'aurait pu constater que M. Y...avait eu un comportement violent envers Mme B..., n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit, par une appréciation souveraine des témoignages et documents contradictoirement discutés lors des débats, que le délit reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments constitutifs ;
Que, dès lors, le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale