Assurance : Cass. crim., 8 août 1989, n° 88-83.429
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1989, 88-83.429, Publié au bulletin
Mots-clés
- Assurance
- Primes
- Non-paiement
- Mise en demeure
- Validité
- Conditions
- Délivrance de l'avis d'échéance de prime (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article R. 211-29
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.429
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 303 p. 739
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 8 août 1989, n° 88-83.429, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Primes ; Non-paiement ; Mise en demeure ; Validité ; Conditions ; Délivrance de l'avis d'échéance de prime (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La validité de la mise en demeure prévue par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances n'est pas subordonnée à l'envoi préalable de l'avis d'échéance prévu par l'article R. 113-4 du même Code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 13 mai 1988, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SAMDA tenue à garantie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 303 p. 739
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.429
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre civile 1, 1974-07-02 , Bulletin 1974, I, n° 211, p. 183 (rejet) ; Chambre civile 1, 1988-07-19 , Bulletin 1988, I, n° 244, p. 170 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063662.
Titrage officiel
ASSURANCE - Primes - Non-paiement - Mise en demeure - Validité - Conditions - Délivrance de l'avis d'échéance de prime (non)
Sommaire officiel
La validité de la mise en demeure prévue par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances n'est pas subordonnée à l'envoi préalable de l'avis d'échéance prévu par l'article R. 113-4 du même Code (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre civile 1, 1974-07-02 , Bulletin 1974, I, n° 211, p. 183 (rejet) ; Chambre civile 1, 1988-07-19 , Bulletin 1988, I, n° 244, p. 170 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- la Société des assurances modernes des agriculteurs (SAMDA),
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1988, qui, dans des poursuites exercées contre Daniel X... notamment du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-3 et R. 113-4 du Code des assurances, R. 211-29 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SAMDA à réparer, conjointement et solidairement avec X..., toutes les conséquences dommageables résultant de l'accident survenu à M. Y... ;
8" aux motifs qu'" il résulte du dossier que la SAMDA a bien adressé, le 25 avril 1986, à X... par lettre recommandée du 26 avril 1986, une mise en demeure de paiement de la prime d'assurance du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1987, l'avertissant que le contrat serait résilié au bout du 41e jour s'il n'était pas satisfait à sa demande ; qu'il n'est pas établi que la SAMDA, comme elle avait l'obligation de le faire, lui ait présenté préalablement quittance de cette échéance et n'ait pu en obtenir le règlement ; qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une résiliation du contrat et qu'ainsi, il y a lieu d'en déduire que X... était valablement assuré le jour de l'accident et que la contravention de défaut d'assurance n'est donc pas caractérisée " ;
9" alors que si l'article R. 113-4 du Code des assurances édicte qu'à chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et de la somme due, cette obligation n'est cependant assortie d'aucune sanction pour le cas où elle ne serait pas exécutée, et l'avis n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
10" alors que selon l'article L. 113-3 du Code des assurances, la prime devient portable dans tous les cas après mise en demeure de l'assuré ; qu'en décidant que le contrat d'assurance n'avait pas été résilié de plein droit par la mise en demeure d'avoir à payer les primes, faite par la SAMDA par lettre recommandée du 26 avril 1986, faute pour l'assureur de rapporter la preuve que le paiement de la prime avait été préalablement et vainement réclamé à l'assuré, la cour d'appel a violé une nouvelle fois les textes susvisés " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que la validité de la mise en demeure prévue par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances n'est pas subordonnée à l'envoi préalable de l'avis d'échéance prévu par l'article R. 113-4 du même Code ;
13Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 décembre 1986 et dont X..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la Société des assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), assureur du prévenu, qui excipait de sa non-garantie ;
14Attendu que pour rejeter cette prétention, ladite juridiction relève que s'il est exact que la SAMDA a, par lettre recommandée du 26 avril 1986, mis en demeure X... de régler la prime due pour la période du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1987, l'avertissant qu'à défaut de paiement le contrat serait résilié passé un délai de 40 jours, en revanche, " il n'est pas établi qu'elle ait présenté préalablement quittance de cette échéance et n'ait pu en obtenir le règlement " ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
16Que la cassation est, dès lors, encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 13 mai 1988, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SAMDA tenue à garantie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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