Instruction : Cass. crim., 8 août 1989, n° 89-83.235
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1989, 89-83.235, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Réquisitoire introductif
- Forme
- Mentions
- Date
- Omission
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 82
- Code de procédure pénale, article 83
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.235
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 août 1989, n° 89-83.235, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Réquisitoire introductif ; Forme ; Mentions ; Date ; Omission ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.235
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518326.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Réquisitoire introductif - Forme - Mentions - Date - Omission - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- X... Maurice,
5contre : 1° / l'arrêt du 21 janvier 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris disant n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif ;
6contre : 2° / l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 janvier 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de recel de vol ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mars 1986, rejetant la requête tendant à l'examen immédiat du pourvoi contre l'arrêt du 21 janvier 1986 ;
8Joignant les pourvois, vu la connexité ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 82, 83 et 206 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
11" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire introductif (pièce cotée D 142) qui n'était pas daté, et de toute la procédure subséquente ;
12" alors, d'une part, qu'il résulte des principes généraux du droit qu'un acte de procédure doit être daté et signé par le magistrat dont il émane ; que la date du réquisitoire introductif étant une mention substantielle de cet acte comme seule permettant à la Cour de Cassation de vérifier si les actes accomplis par le juge d'instruction l'ont été postérieurement à la délivrance du réquisitoire introductif, auquel cas ils sont réguliers, ou antérieurement, auquel cas ils sont nuls, il ne peut être supplé par d'autres pièces de la procédure à l'omission constatée ;
13" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'aucune des autres pièces de la procédure ne permet de conférer une date certaine à ce réquisitoire ; que notamment, l'ordonnance de désignation du magistrat instructeur n'est qu'un simple formulaire qui, s'il se réfère par des mentions pré-rédigées au réquisitoire introductif et aux pièces qui s'y trouvaient jointes, n'en précise cependant pas la date et ne donne aucune indication numérotée de nature à établir que le magistrat instructeur a bien été désigné postérieurement à ces réquisitions introductives ; qu'ainsi, cet acte étant entaché d'une nullité radicale, le juge d'instruction n'a pu se trouver régulièrement saisi par un acte nul, de sorte que toute la procédure subséquente se trouve frappée d'une nullité d'ordre public qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater " ;
14Attendu que pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif, la chambre d'accusation retient que Maurice X..., arrêté en flagrant délit, a été déféré au Parquet le 13 juin 1985 et que le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris chargé du service pénal a désigné, le 14 juin 1986, au vu du réquisitoire délivré par le procureur de la République, le juge d'instruction chargé de l'information ; que l'inculpé et son conseil ont eu connaissance de la date du réquisitoire lors du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution rédigé le jour même en présence du ministère public par le magistrat instructeur désigné ; que l'inculpé a enfin déclaré au cours de cet interrogatoire qu'il n'avait aucune observation à formuler ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
16Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
17Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ;
18Attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés délit connexe à un crime par la loi ;
19REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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