Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 août 1989, n° 89-83.255

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1989, 89-83.255, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.255
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 août 1989, n° 89-83.255, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Motifs suffisants

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.255

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518335.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Motifs suffisants.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean Thomas,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 3 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

8Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du même Code ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Jean Thomas X..., la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits de la cause et exposé les charges pesant sur l'inculpé d'avoir participé activement et en connaissance de cause à l'équipement d'un laboratoire de stupéfiants, retient notamment que son maintien en détention est l'unique moyen d'empêcher tant une pression sur les témoins qu'une concertation frauduleuse avec les autres auteurs du délit reproché ; qu'elle ajoute que la détention de Jean Thomas X... est également nécessaire pour préserver l'ordre public du grave trouble, toujours actuel, causé par la mise en place d'un laboratoire de transformation de la drogue ;

11Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par le demandeur et n'a pas statué par simple référence à un précédent arrêt, a justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

12D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.255
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 août 1989, n° 89-83.255, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de août 1989