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Alsace-moselle : Cass. crim., 8 avril 2008, n° 07-87.826

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2008, 07-87.826, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Alsace-moselle
  • Travail
  • Code local des professions
  • Jours fériés
  • Délit d'ouverture illicite d'un établissement commercial
  • Domaine d'application
  • Journée de solidarité
  • Journée de solidarité fixée par l'employeur en l'absence de convention ou d'accord en déterminant la date
  • Code du travail, article L. 212-16
  • Code du travail, article L. 3133-8
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.826
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 93
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2008, n° 07-87.826, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Alsace-moselle ; Travail ; Code local des professions ; Jours fériés ; Délit d'ouverture illicite d'un établissement commercial ; Domaine d'application ; Journée de solidarité ; Journée de solidarité fixée par l'employeur en l'absence de convention ou d'accord en déterminant la date

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une poursuite exercée, sur le fondement des articles 41 a, 105 a et 105 b du code local des professions en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, contre le dirigeant d'un établissement commercial ayant ouvert son magasin à la clientèle et occupé des salariés le jour du 11 novembre, jour férié et chômé, relaxe ce dirigeant au motif que, conformément aux prescriptions de l'article L. 212-16 du code du travail, non pénalement sanctionnées, instituant la journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le prévenu a seulement choisi la date qu'il allait retenir à ce titre parmi les jours fériés précédemment chômés autres que le 1er mai ou un jour de réduction du temps de travail, alors qu'en l'absence d'un des accords énumérés par l'article L. 212-16 précité, devenu à ce jour l'article L. 3133-8 du code du travail, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte et que les dispositions du code local des professions devaient recevoir application

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, N° 93

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-87.826

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018804589.

Titrage officiel

ALSACE-MOSELLE - Travail - Code local des professions - Jours fériés - Délit d'ouverture illicite d'un établissement commercial - Domaine d'application - Journée de solidarité - Journée de solidarité fixée par l'employeur en l'absence de convention ou d'accord en déterminant la date

Références de titrage : TRAVAIL - Jours fériés - Journée de solidarité - Journée de solidarité fixée par l'employeur en l'absence de convention ou d'accord en déterminant la date - Sanction - Alsace-Moselle - Code local des professions - Délit d'ouverture illicite d'un établissement commercial

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une poursuite exercée, sur le fondement des articles 41 a, 105 a et 105 b du code local des professions en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, contre le dirigeant d'un établissement commercial ayant ouvert son magasin à la clientèle et occupé des salariés le jour du 11 novembre, jour férié et chômé, relaxe ce dirigeant au motif que, conformément aux prescriptions de l'article L. 212-16 du code du travail, non pénalement sanctionnées, instituant la journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le prévenu a seulement choisi la date qu'il allait retenir à ce titre parmi les jours fériés précédemment chômés autres que le 1er mai ou un jour de réduction du temps de travail, alors qu'en l'absence d'un des accords énumérés par l'article L. 212-16 précité, devenu à ce jour l'article L. 3133-8 du code du travail, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte et que les dispositions du code local des professions devaient recevoir application

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2007, qui a relaxé Joël X... de la prévention d'ouverture irrégulière d'un établissement commercial un jour férié ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-16 du code du travail, 41a, 105 a à 105 h et 146 a du code local des professions ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les exploitants des entreprises commerciales des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent obliger les salariés à travailler les dimanches et jours fériés ; que la date de la journée de solidarité instituée par l'article L.212-16 du code du travail en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées est déterminée par une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise, et qu'à défaut, cette journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X..., dirigeant des établissements Cora à Wittenheim (Haut-Rhin), a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 41 a, 105 a et 105 b du code local des professions, pour avoir ouvert à la clientèle lesdits établissements et employé des salariés le 11 novembre 2006, jour férié et chômé ; que le tribunal a rejeté l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir que l'ouverture des magasins avait été effectuée au titre de la journée de solidarité en remplacement du lundi de Pentecôte, après consultation des salariés, en l'absence d'accord au sens de l'article L 212-16 du code du travail, et dit la prévention établie; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer Joël X..., l'arrêt énonce que le prévenu, qui s'est borné à déterminer, parmi les jours fériés précédemment chômés autres que le 1er mai ou un jour de réduction de travail, au sens de l'article L.212-16 du code du travail, la date qu'il allait retenir au titre de la journée de solidarité, ne peut se voir reprocher d'avoir enfreint les prescriptions de ce texte, dépourvu de sanctions pénales, ni celles du code local des professions interdisant le travail des salariés, notamment le lundi de Pentecôte ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'un des accords visés à l'article L. 212-16 du code du travail, devenu l'article L. 3133-8 du même code, en vue de fixer la date de la journée de solidarité instituée par ce texte, les dispositions du code local devaient recevoir application, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.826
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 93
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2008, n° 07-87.826, publié au Bulletin

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