Cass. crim., 8 avril 2015, n° 15-80.604
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2015, 15-80.604, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 avril 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 15-80.604
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02183
Textes cités
- Code pénal, article 132-78
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'escroquerie aggravée et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144 et l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que la chambre de l'instruction n'est saisie que d'un appel de rejet de demande de mise en liberté ; qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'annulation de la procédure, qui doit faire l'objet, si le mis en examen persiste dans cette voie, d'un contentieux distinct, ni d'une demande d'acte qui doit être formée devant le juge d'instruction ; que la réunion des conditions des dispositions de l'article 132-78 du code pénal ne pourra le cas échéant être appréciée que par la juridiction du fond ; qu'au vu des éléments ci-dessus, il existe des indices graves ou concordants que M. X..., mis en examen le 16 octobre 2014, pour des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée et blanchiment aggravé, ait commis les faits qui lui sont reprochés, portant sur des montants très importants ; que les éléments recueillis en perquisition n'ont pu être complètement exploités dans le cadre de l'enquête et permettent de présumer des mouvements de fonds entre comptes notamment à l'étranger ; que M. X..., mis en cause par des victimes, témoins ou co-mis en examen doit être entendu sur les faits et confronté ; qu'il convient, dans cette perspective, de prévenir tout risque de déperdition des preuves et indices et d'éviter toutes concertations frauduleuses ou pressions ; que lors de la perquisition, ont été découvertes des annonces immobilières relatives à des appartements en Espagne où les époux X... paraissent avoir d'importants intérêts financiers, pouvant laisser craindre une fuite dans ce pays ; que si M. X... conteste toute volonté en ce sens, ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes dès lors que les sociétés dont-il dispose en France, sont précisément concernées par la présente procédure ; que le risque de renouvellement des infractions apparaît majeur au regard des propres déclarations de M. X..., qui sollicite son placement sous contrôle judiciaire afin de ne pas mettre en difficulté son activité professionnelle alors que celle-ci est directement liée aux infractions qui lui sont reprochées ; qu'en conséquence, la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen au regard des éléments mentionnés ci-dessus : de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; qu'un contrôle judiciaire ou un placement sous surveillance électronique ne serait pas suffisant pour atteindre ces objectifs ; que la durée de la détention provisoire apparaît raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; "1°) alors que toute personne mise en examen, est présumée innocente et doit demeurer libre, la détention provisoire ne pouvant être ordonnée qu'à titre exceptionnel en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints par la contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence ; que le maintien en détention provisoire doit être motivé au regard des circonstances de fait et de droit de la cause ; que la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des considérations générales sur le risque de déperdition des preuves et l'objectif d'éviter toute concertation frauduleuse ou pression, sans faire état du moindre élément puisé dans le dossier permettant de supposer, qu'en l'espèce, M. X... risque de faire obstacle aux mesures d'investigation en cours, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté, doit motiver sa décision par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et, par conséquent, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure pénale ; que pour justifier le refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction se fonde sur la crainte d'une fuite de M. X... en Espagne ; qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait d'important intérêts dans ce pays, ce qui n'est pas de nature à établir qu'il aurait le projet de se soustraire à la justice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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