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Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-84.052

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-84.052
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00475
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 24-84.052, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [M] [B] [S] devra payer à la DREETS des Hauts-de-France en application de

l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-84.052

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00475

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67f4bedf2058808f8547c65a.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 24-84.052 F-D

2N° 00475

3ODVS

48 AVRIL 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 AVRIL 2025

13Mme [M] [B] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 19 février 2024, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [M] [B] [S], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France à procéder à des opérations de visite et de saisie, notamment au domicile de Mme [M] [B] [S].

203. Le 10 février 2023, cette dernière a déposé un recours à l'encontre du déroulement de ces opérations qui ont eu lieu le 2 février précédent.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [M] [B] [S] de ses demandes tendant à voir annuler les opérations de visite et saisies réalisées le 2 février 2023 à son domicile et poursuivies le 14 mars 2023 dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 1], ordonner que lui soient restitués sans délai tous les documents et fichiers saisis à son domicile personnel, et interdire toute utilisation ou exploitation subséquente des pièces irrégulièrement obtenues par l'administration, alors « que les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite domiciliaire doivent, au cours de la visite, tenir informé le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite des difficultés rencontrées ; que cette information, qui vise à permettre au juge d'exercer un contrôle effectif sur le déroulement des opérations, et notamment de régler d'éventuels incidents, est requise même si les difficultés rencontrées lors de la visite ne rendent pas les opérations impossibles ; que pour écarter le grief tenant à l'absence d'information du juge des libertés et de la détention de ce qu'à la date de la visite domiciliaire réalisée à son domicile personnel, Mme [S] se trouvait en arrêt maladie en raison d'un état de détresse physico-psychologie lié à un surmenage professionnel, le premier président a retenu que dans la mesure où Mme [S] ne justifiait pas avoir été sous antidépresseurs, qu'il n'apparaissait pas qu'elle avait indiqué, lors de la visite, que son état ne lui permettait pas de suivre les opérations, et qu'elle n'avait pas contesté l'assertion selon laquelle son époux l'avait rejointe en milieu de matinée et aurait pu, à sa demande, la représenter pendant les opérations, il n'existait pas « de difficultés rendant impossible Ie déroulement des opérations de visite et de saisie » ; qu'en conditionnant ainsi l'information du juge des libertés et de la détention à ce que les difficultés rencontrées rendent impossible la poursuite des opérations, le premier président a violé l'article L. 450-4 du code de commerce et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

24Réponse de la Cour

255. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de visite et de saisie, pris de ce que les officiers de police judiciaire n'avaient pas informé le juge des libertés et de la détention de l'état de santé de Mme [S], l'ordonnance attaquée énonce notamment que la lettre de réserves, datée du 2 février 2023, que Mme [S] verse aux débats fait état de ce que lorsque les enquêteurs se sont présentés ce même jour à son domicile, « elle s'est trouvée mal, lié à la stupéfaction de cette perquisition et a précisé qu'elle était en arrêt maladie à plusieurs reprises ».

266. Le juge constate que les procès-verbaux de visite et de saisie, qui ne mentionnent pas une telle déclaration de Mme [S], font toutefois expressément référence, sous la signature de celle-ci, à la lettre de réserves précitée adressée au juge des libertés et de la détention.

277. Il indique que, compte tenu de la rédaction même de ladite lettre, il n'apparaît pas que Mme [S] ait indiqué que son état de santé ne lui permettait pas de suivre les opérations de visite et de saisie.

288. Il conclut qu'en l'absence de difficultés rendant impossible le déroulement desdites opérations, Mme [S] ne peut faire grief aux enquêteurs de ne pas avoir sursis aux opérations ni à l'officier de police judiciaire de ne pas avoir saisi le juge des libertés et de la détention.

299. C'est à tort que le premier président a ajouté à l'article L. 450-4, alinéa 3, du code de commerce une condition qu'il ne pose pas, à savoir que la saisine du juge des libertés et de la détention par l'officier de police judiciaire serait subordonnée à l'existence de difficultés rendant impossible le déroulement des opérations de visite et de saisie, alors qu'il se déduit de ces dispositions que les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations doivent, au cours de la visite, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées afin de lui permettre d'exercer un contrôle effectif sur celles-ci.

3010. Pour autant, la censure de l'ordonnance n'est pas encourue dès lors que l'occupant des lieux ne peut se faire un grief de l'absence de saisine du juge des libertés et de la détention par les officiers de police judiciaire en cas d'incident, faute, comme en l'espèce, d'avoir fait acter, ou mentionné lui-même au moment de la signature, cette demande et le refus qui y a été opposé sur le procès-verbal de déroulement des opérations.

3111. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3212. Par ailleurs l'ordonnance est régulière en la forme.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34REJETTE le pourvoi ;

35FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [M] [B] [S] devra payer à la DREETS des Hauts-de-France en application de

36l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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24-84.052
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