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Cass. crim., 8 avril 2025, n° 23-86.938

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.938
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00471
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 23-86.938, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de discrimination, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.938

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00471

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67f4bee02058808f8547c662.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 23-86.938 F-D

2N° 00471

3ODVS

48 AVRIL 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 AVRIL 2025

13Mme [R] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de discrimination, harcèlement moral et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mme [R] [S], agent de l'administration des impôts, a porté plainte et s'est constituée partie civile en dénonçant des faits de discrimination, harcèlement moral et violation du secret professionnel commis à son encontre par divers membres de son administration entre le 17 août 2012 et le 7 septembre 2018, lors de ses affectations dans le Haut-Rhin, puis dans la Drôme.

203. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

214. Mme [S] a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les deuxième et troisième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Valence le 30 décembre 2022 ayant prononcé le non-lieu à suivre en raison de l'insuffisance des charges contre quiconque d'avoir commis les faits de discrimination, alors « que les juridictions d'instruction sont tenues d'examiner les faits objets de la plainte sous toutes les qualifications possibles et de répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à retenir qu'aucune discrimination n'a été établi à l'égard de Mme [S] « en raison de son sexe » alors qu'au sein tant de sa plainte avec constitution de partie civile que de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile dénonçait également des faits de discrimination en raison de son état de santé, la chambre de l'instruction, qui n'a pas examiné les faits dénoncés par Mme [S] sur ce point, a violé les articles 81, 85, 176, 211 et 212 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale :

307. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

318. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

329. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de discrimination, l'arrêt attaqué énonce, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 1142-1, 3°, et L. 1146-1 du code du travail relatifs à la répression de mesures prises dans le cadre du travail en considération du sexe ou de la grossesse, qu'aucune discrimination n'a été établie à l'égard de la plaignante en raison de son sexe.

3310. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, d'une part, d'examiner les faits, objet de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, notamment celles de discrimination en raison de l'état de santé résultant des articles 225-1 et suivants et 432-7 du code pénal, d'autre part, de répondre au mémoire régulièrement déposé devant elle qui faisait valoir que le juge d'instruction avait omis d'informer sur des faits de discrimination en raison de l'état de santé dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3411. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de discrimination, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

37Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

38RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.938
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00471
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 23-86.938, inédit

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