Mineurs : Cass. crim., 8 décembre 1970, n° 69-93.004
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1970, 69-93.004, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'appel
- Composition
- Président
- Conseiller délégué à la protection de l'enfance
- Remplacement
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.004
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 328 P. 801
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1970, n° 69-93.004, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'appel ; Composition ; Président ; Conseiller délégué à la protection de l'enfance ; Remplacement ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le magistrat, délégué à la protection de l'enfance à la Chambre spéciale de la Cour d'Appel, préside cette chambre ou y exerce les fonctions de rapporteur. En cas d'empêchement momentané, il lui sera désigné un remplaçant par le Premier président. L'arrêt doit constater que les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifié par les ordonnances des 22 et 23 décembre 1958, ont été observées (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 22 OCTOBRE 1969, MAIS SUR LES SEULS INTERETS CIVILS A DEFAUT DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 328 P. 801
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.004
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-24 Bulletin Criminel 1959 N. 504 p.977 (CASSATION) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-09 Bulletin Criminel 1961 N. 244 p.471 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058769.
Titrage officiel
MINEURS - Cour d'appel - Composition - Président - Conseiller délégué à la protection de l'enfance - Remplacement - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Le magistrat, délégué à la protection de l'enfance à la Chambre spéciale de la Cour d'Appel, préside cette chambre ou y exerce les fonctions de rapporteur. En cas d'empêchement momentané, il lui sera désigné un remplaçant par le Premier président. L'arrêt doit constater que les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifié par les ordonnances des 22 et 23 décembre 1958, ont été observées (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-24 Bulletin Criminel 1959 N. 504 p.977 (CASSATION) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-09 Bulletin Criminel 1961 N. 244 p.471 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (SAUVEUR), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 22 OCTOBRE 1969 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... (JEAN) POUR BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DEBOUTE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVIL EN RELAXANT LE PREVENU ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS A ETE PRESIDEE PAR M MATTEI, PRESIDENT DE CHAMBRE, REMPLACANT M DE CASABIANCA, CONSEILLER DELEGUE, PRESIDENT DE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, EMPECHE ;
4ALORS QUE, EN L'ABSENCE DU CONSEILLER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE, SON REMPLACEMENT N'ETAIT POSSIBLE QUE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ;
5ET ALORS QU'IL RESULTE DE CE REMPLACEMENT IRREGULIER QU'AUCUN CONSEILLER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE N'A SIEGE NI EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX EST D'ORDRE PUBLIC, QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT PORTER EN ELLE-MEME LA PREUVE DE LA COMPOSITION LEGALE DE LA JURIDICTION DONT ELLE EMANE ;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ET PAR L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 LE DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE EXERCE A LA CHAMBRE SPECIALE DE LA COUR D'APPEL LES FONCTIONS VISEES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, LEQUEL PREVOIT QUE CE MAGISTRAT PRESIDE CETTE CHAMBRE OU Y EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR, ET QU'EN CAS D'EMPECHEMENT MOMENTANE IL LUI EST DESIGNE UN REMPLACANT PAR LE PREMIER PRESIDENT ;
9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RENDU PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA STATUANT SUR DES POURSUITES CONTRE LE MINEUR Y... JEAN, PATRICK, PREVENU DE BLESSURES VOLONTAIRES, ET CONTRE Y... YVETTE, CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MENTIONNE QUE L'AUDIENCE A ETE PRESIDEE PAR M MATTEI, PRESIDENT DE CHAMBRE, REMPLACANT M DE CASABIANCA, CONSEILLER DELEGUE, PRESIDENT DE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS LEGITIMEMENT EMPECHE ;
10QUE LE RAPPORT A ETE FAIT PAR M MATTEI, PRESIDENT ;
11ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE M MATTEI ETAIT DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE OU QU'IL AVAIT ETE DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT POUR REMPLACER LE TITULAIRE EMPECHE ;
12QU'IL Y A EU, PAR SUITE, VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
13PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;
14CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 22 OCTOBRE 1969, MAIS SUR LES SEULS INTERETS CIVILS A DEFAUT DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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