Cheque : Cass. crim., 8 décembre 1980, n° 80-90.744
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1980, 80-90.744, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cheque
- Emission sans provision
- Intention de porter atteinte aux droits d'autrui
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.744
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 334
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1980, n° 80-90.744, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheque ; Emission sans provision ; Intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit d'émission de chèque sans provision, prévu et puni par l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, n'est constitué que s'il est établi que le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 334
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.744
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-19 Bulletin Criminel 1978 N. 289 p.631 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-03 Bulletin Criminel 1979 N. 133 p.379 (REJET) à propos du blocage de la provision. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-11-17 Bulletin Criminel 1980 N. 301 (CASSATION) à propos du blocage de la provision.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059477.
Titrage officiel
CHEQUE - Emission sans provision - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
Le délit d'émission de chèque sans provision, prévu et puni par l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, n'est constitué que s'il est établi que le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-19 Bulletin Criminel 1978 N. 289 p.631 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-03 Bulletin Criminel 1979 N. 133 p.379 (REJET) à propos du blocage de la provision. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-11-17 Bulletin Criminel 1980 N. 301 (CASSATION) à propos du blocage de la provision.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, REDIGE AINSI ; LE MOYEN TEND A LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3EN CE QUE LA COUR A RELAXE LE SIEUR X... DES FINS DE LA POURSUITE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION SANS AVOIR PAR DES MOTIFS PROPRES STATUE SUR LE DEFAUT D'INTENTION FRAUDULEUSE, INVOQUE PAR LE PREVENU, L'ENONCIATION PAR L'ARRET DES PRETENTIONS DU PREVENU EXPRIMEES NOTAMMENT DANS SES CONCLUSIONS ETANT INSUFFISANTE PAR ELLE-MEME POUR JUSTIFIER L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DEFAUT D'UNE MOTIVATION PROPRE STATUANT SUR CES PRETENTIIONS ;
4ALORS QUE LES JUGES SONT TENUS DE MOTIVER LEUR DECISION ;
5ET ALORS QUE LA DECISION DE RELAXE EST, AU SURPLUS, EN CONTRADICTION AVEC LES CONSTATATIONS DE L'ARRET SELON LESQUELLES LE PREVENU NE BENEFICIAIT PAS D'UNE OUVERTURE DE CREDIT HABITUELLE ;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES X... AVAIT, LE 6 SEPTEMBRE 1977, EMIS UN CHEQUE A L'ORDRE DE LA SOCIETE DE LA GARE ROUTIERE DE RUNGIS EN REMBOURSEMENT DE CERTAINES AVANCES QUE CELLE-CI AVAIT FAITES A LA SOCIETE DONT LE SUSNOMME ETAIT LE GERANT ET, EGALEMENT, PRECISE DANS QUELLES CONDITIONS LA BANQUE " CREDIT DU NORD " EN AVAIT REFUSE LE PAIEMENT, FAUTE DE PROVISION, ENONCE, POUR RELAXER LE PREVENU, QU'IL NE RESULTE PAS DE CES FAITS QU'IL SOIT INDUBITABLEMENT ETABLI QUE X..., EN EMETTANT LE CHEQUE, A EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;
7ATTENDU QUE L'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DE LA BONNE OU DE LA MAUVAISE FOI DE L'EMETTEUR D'UN CHEQUE SANS PROVISION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975 NE SAURAIT ETRE REVISEE PAR LA COUR DE CASSATION DES LORS QUE CETTE APPRECIATION EST, COMME EN L'ESPECE, EXEMPTE DE TOUTE INSUFFISANCE, CONTRADICTION OU ERREUR DE DROIT ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI
10CONDAMNE LA DEMANDERESSE A L'AMENDE ET AUX DEPENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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