Fraude fiscale : Cass. crim., 8 décembre 1980, n° 80-90.410
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1980, 80-90.410, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraude fiscale
- Procédure
- Vérifications
- Avis à donner au contribuable qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil
- Article 1649 septies du Code général des impôts
- Droits de la défense
- Garantie essentielle
- Code de procédure pénale, article 1741
- Code de procédure pénale, article 1743
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.410
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1980, n° 80-90.410, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraude fiscale ; Procédure ; Vérifications ; Avis à donner au contribuable qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil ; Article 1649 septies du Code général des impôts ; Droits de la défense ; Garantie essentielle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision l'arrêt qui, omettant de répondre à un chef péremptoire des conclusions du prévenu, n'a pas recherché si une vérification de la comptabilité de celui-ci n'avait pas en fait précédé et non suivi l'avis exigé par l'article 1649 septies du Code général des impôts.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1979 ; ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.410
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059479.
Titrage officiel
FRAUDE FISCALE - Procédure - Vérifications - Avis à donner au contribuable qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil - Article 1649 septies du Code général des impôts - Droits de la défense - Garantie essentielle.
Références de titrage : * DROITS DE LA DEFENSE - Fraude fiscale - Procédure - Vérifications - Avis à donner au contribuable qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil - Article 1649 septies du Code général des impôts - Garantie essentielle. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Chefs péremptoires - Avis à donner au contribuable qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil - Article 1649 septies du Code général des impôts.
Sommaire officiel
Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision l'arrêt qui, omettant de répondre à un chef péremptoire des conclusions du prévenu, n'a pas recherché si une vérification de la comptabilité de celui-ci n'avait pas en fait précédé et non suivi l'avis exigé par l'article 1649 septies du Code général des impôts.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1741
- Code de procédure pénale, article 1743
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1649 QUINQUIES A ET SUIVANTS, 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1741, 1743 DU MEME CODE, 2, 3, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE REJETANT L'EXCEPTION SOULEVEE A DIT X... COUPABLE DE FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS AVEC SURSIS, A UNE AMENDE ET A DES PEINES ACCESSOIRES ;
4AU MOTIF QUE, SI LES SERVICES FISCAUX SONT INTERVENUS EN MAI 1975 CHEZ X... SANS L'AVISER DE LA POSSIBILITE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL, IL RESULTE DU MEMOIRE DE L'ADMINISTRATION QUE CETTE INTERVENTION NE CONSTITUAIT NULLEMENT UNE VERIFICATION MAIS UN CONTROLE DE LA BRIGADE DES ENQUETES FISCALES NON SOUMISE AU FORMALISME DE LA VERIFICATION, QUE LE MEMOIRE SUSVISE PRECISE QU'AU COURS DE CE CONTROLE, LE CONTRIBUABLE A PREFERE REMETTRE LUI-MEME LES FACTURES QU'IL N'AVAIT PAS COMPTABILISEES PLUTOT QUE DE LAISSER L'ENQUETEUR INTERVENIR AUPRES DE SES FOURNISSEURS ET QUE X... NE JUSTIFIE D'AUCUN ELEMENT REVELANT QUE SON CONSENTEMENT AIT PU ETRE VICIE LORS DE LA REMISE PAR SES SOINS DE SES ELEMENTS DE COMPTABILITE A L'ENQUETEUR ;
5ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET QUI DENATURE L'ECRIT DU 29 MAI 1975 NE POUVAIT QUALIFIER DE SIMPLE CONTROLE, EXCLUANT LE REJET DES DROITS DE LA DEFENSE UNE OPERATION DE VERIFICATION ASSORTIE DE L'ENLEVEMENT DE DOCUMENTS QUI ONT PERMIS LE REDRESSEMENT LITIGIEUX ; LES AFFIRMATIONS DE L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE N'Y POUVANT RIEN CHANGER ; QUE LA FORMULE EMPLOYEE PAR LA BRIGADE D'ENQUETE LE 29 MAI 1975 : " RETOUR DE DOCUMENTS ET POURSUITE ENQUETE EN COURS " IMPLIQUE BIEN QU'UNE VERIFICATION DES DOCUMENTS COMPTABLES AVAIT EU LIEU AVEC OBLIGATION CORRELATIVE D'INFORMER LE CONTRIBUABLE DE LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN AVOCAT ;
6ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LE FAIT D'ENLEVER AU DOMICILE DE L'ASSURE LES DOCUMENTS COMPTABLES SANS AUTORISATION ECRITE DE CELUI-CI, ET SANS ETABLISSEMENT D'UN BORDEREAU, VICIAIT LA PROCEDURE D'AUTANT QUE X... N'A JAMAIS PU SAVOIR, FAUTE D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE LORS DE L'ENLEVEMENT DE CES DOCUMENTS, COMMENT L'ADMINISTRATION AVAIT ABOUTI AUX CHIFFRES DE REDRESSEMENT LITIGIEUX ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QU'EN OUTRE, LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS QUI LEUR SONT REGULIEREMENT PRESENTEES ;
9ATTENDU QUE X..., COMMERCANT FORAIN, POURSUIVI POUR FRAUDES FISCALES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET D'IMPOT SUR LE REVENU ET POUR OMISSION D'ECRITURES COMPTABLES, A SOULEVE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, TANT DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LA NULLITE DE LA PROCEDURE RESULTANT, SELON SES CONCLUSIONS, DE CE QUE LES SERVICES FISCAUX ONT EFFECTUE UNE VERITABLE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE, APRES LUI AVOIR ADRESSE, LE 29 MAI 1975, UN SIMPLE " AVIS DE PASSAGE " QUI, L'INFORMANT QU'UN INSPECTEUR DES IMPOTS SE PRESENTERAIT A SON DOMICILE, LE 6 JUIN SUIVANT, LE PRIAIT DE TENIR A LA DISPOSITION DE CE FONCTIONNAIRE " SES DOCUMENTS COMPTABLES, SES FACTURES D'ACHATS ET LA COPIE DE SES FACTURES DE VENTES " DES ANNEES 1971 A 1974 ; QUE CET " AVIS DE PASSAGE ", QUI PRECISAIT INEXACTEMENT QUE " CETTE OPERATION NE CONSTITUAIT PAS UNE VERIFICATION DE SA SITUATION FISCALE, NE CONTENAIT PAS L'AVERTISSEMENT DE LA FACULTE QUI LUI APPARTENAIT DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX ; QUE CE N'EST QUE LE 8 SEPTEMBRE 1975, ALORS QUE LES INVESTIGATIONS DE L'ADMINISTRATION ETAIENT ACHEVEES, QU'IL A RECU UN AVIS L'INFORMANT QU'IL FERAIT L'OBJET D'UNE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE, AVIS CONTENANT L'AVERTISSEMENT PRESCRIT PAR LA LOI ;
10ATTENDU QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS, L'ARRET ENONCE QUE L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DES IMPOTS, LE 29 MAI 1975, NE CONSTITUAIT PAS UNE VERIFICATION AU SENS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MAIS QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTROLE EFFECTUE PAR UNE BRIGADE D'ENQUETE DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, CONTROLE NON SOUMIS AU FORMALISME DE LA VERIFICATION ; QU'AU COURS DE CE CONTROLE, X... A, D'AILLEURS, PREFERE REMETTRE LUI-MEME LES FACTURES QU'IL N'AVAIT PAS COMPTABILISEES PLUTOT QUE DE LAISSER L'ENQUETEUR INTERVENIR AUPRES DE SES FOURNISSEURS ; QU'AINSI, IL N'APPARAIT AUCUNEMENT QUE LA PRISE EN CHARGE, LE 29 MAI 1975, PAR LA BRIGADE D'ENQUETES D'ELEMENTS COMPTABLES DE L'ENTREPRISE AIT ENTRAINE UNE ALTERATION DES PREUVES OU PROVOQUE, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE AU COURS DE LA VERIFICATION QUI A ETE FAITE, LE 16 SEPTEMBRE 1975, APRES DELIVRANCE DE L'AVIS PRESCRIT PAR LA LOI ;
11MAIS ATTENDU QUE PAR CES SEULES ENONCIATIONS, QUI NE REPONDENT PAS A UN CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU PREVENU, LEQUEL FAISAIT VALOIR QU'EN REALITE LA VERIFICATION EFFECTIVE DE SA COMPTABILITE AVAIT PRECEDE ET NON SUIVI L'AVIS EXIGE PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE L'INSPECTEUR, QUI ETAIT CENSE AVOIR FAIT, A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1975, LA VERIFICATION REGULIERE, N'AURAIT FAIT QUE REPRENDRE LES CONSTATATIONS ET LES REDRESSEMENTS RESULTANT DE L'ENQUETE EFFECTUEE AU COURS DU MOIS DE MAI PRECEDENT, SANS PROCEDER A DE NOUVELLES INVESTIGATIONS DE SORTE QU'EN FAIT, LA VERIFICATION REELLE AURAIT EU LIEU, EN DEHORS DE LA PRESENCE DU CONTRIBUABLE, SANS DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI CONSTITUENT UNE GARANTIE ESSENTIELLE DES DROITS DE LA DEFENSE, ONT ETE RESPECTEES ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
12PAR CES MOTIFS :
13CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1979 ; ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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