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Coups et violences volontaires : Cass. crim., 8 décembre 1993, n° 93-80.860

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1993, 93-80.860, Inédit

Mots-clés

  • Coups et violences volontaires
  • Travaux publics
  • Opposition par voies de fait
  • Présence dans le périmètre des travaux
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 438
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.860
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1993, n° 93-80.860, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Coups et violences volontaires ; Travaux publics ; Opposition par voies de fait ; Présence dans le périmètre des travaux ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.860

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565272.

Titrage officiel

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Travaux publics - Opposition par voies de fait - Présence dans le périmètre des travaux - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Laurent,

6- COLLEN C...,

7- Y... Renate,

8- Z... Pierre,

9- A... Joseph,

10- B... Jean-Marie,

11- D... Marie-Claire,

12- E... Michèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1993, qui, pour opposition par voies de fait à la confection de travaux autorisés par le gouvernement, les a chacun condamnés à une amende de 1 000 francs ;

13Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

14Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

15Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 438 du Code pénal ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, observe qu'aucun d'eux n'a soutenu devant les premiers juges que l'endroit où ils ont été interpellés se trouvait en dehors du périmètre des travaux concernés ; qu'elle relève que si les arrêtés autorisant lesdits travaux ne se trouvaient pas au dossier, leur existence ne pouvait être contestée puisque les prévenus faisaient eux-mêmes état dans leurs conclusions du recours qu'ils avaient formé contre ceux-ci devant la juridiction administrative ;

19qu'elle constate enfin qu'en bloquant par leur action, même sans violence ou dégradation, le travail des engins et en imposant l'usage de la force pour permettre le redémarrage du chantier, ils se sont opposés, par une voie de fait aux travaux autorisés, et ont ainsi commis le délit pour lequel ils étaient poursuivis ;

20Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent pour partie d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré coupables les prévenus ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.860
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1993, n° 93-80.860, inédit

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