Lois et reglements : Cass. crim., 8 décembre 2004, n° 04-83.602
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 2004, 04-83.602, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application de la loi dans le temps
- Loi de compétence
- Application immédiate
- Cas
- Décret relatif à la compétence de la juridiction de proximité
- Code pénal, article 112-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-83.602
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 314 p. 1193
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 04-83.602, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application de la loi dans le temps ; Loi de compétence ; Application immédiate ; Cas ; Décret relatif à la compétence de la juridiction de proximité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article 112-2, 1°, du Code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; il en résulte qu'une juridiction de proximité est compétente pour juger, postérieurement au 15 septembre 2003, de faits antérieurs à cette date à compter de laquelle la compétence pour en connaître lui a été attribuée par le décret du 23 juin 2003.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-2
- Ancien code pénal, article 1
- Code de procédure pénale, article 585-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 314 p. 1193
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-83.602
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069651.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application de la loi dans le temps - Loi de compétence - Application immédiate - Cas - Décret relatif à la compétence de la juridiction de proximité.
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article 112-2, 1°, du Code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; il en résulte qu'une juridiction de proximité est compétente pour juger, postérieurement au 15 septembre 2003, de faits antérieurs à cette date à compter de laquelle la compétence pour en connaître lui a été attribuée par le décret du 23 juin 2003.
Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... François,
6contre la décision de la juridiction de proximité de VILLEJUIF, en date du 5 avril 2004, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ;
7Vu les mémoires personnels produits ;
8Attendu que le mémoire du 27 mai 2004, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 28 mai 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 avril 2004 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
9Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 9 avril 2004, pris de la violation de l'article 30 du décret du 23 juin 2003 ;
10Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la juridiction de proximité était compétente pour juger, le 5 avril 2004, des faits datant du 4 mars 2003, dès lors que la compétence pour en connaître lui avait été attribuée à compter du 15 septembre 2003 par le décret du 23 juin 2003 ;
11Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 112-2, 1 , du Code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que la décision est régulière en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : M. Souchon ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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