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Cass. crim., 8 décembre 2004, n° 03-80.301

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 2004, 03-80.301, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.301
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 03-80.301, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-80.301

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610692.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Gabriel,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines, modifiant les obligations de la libération conditionnelle ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 722, 732, 591, 593 du Code de procédure pénale et 2 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Gabriel X... à l'encontre de l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Bernay, en date du 11 mars 2002, portant modification pendant la durée de la liberté conditionnelle des obligations mises à sa charge ;

11"aux motifs qu' "il résulte des dispositions de l'article 722, alinéa 6, du Code de procédure pénale que seules les décisions du juge de l'application des peines portant octroi, ajournement, refus, retrait ou révocation d'une mesure de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique, et de libération conditionnelle, rendues après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et par le procureur général dans le délai de 10 jours à compter de leur notification ; que la décision du juge de l'application des peines de modifier, en application des dispositions de l'article 732, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, pendant la durée de la liberté conditionnelle, les obligations àla charge du condamné ne fait pas partie des décisions limitativement énumérées à l'article 722, alinéa 6, dudit Code autorisant le condamné à les déférer par la voie de l'appel devant la chambre des appels correctionnels et, en conséquence, l'appel interjeté par Gabriel X... sera déclaré irrecevable" ;

12"alors que, d'une part, ni les dispositions de l'article 722, ni celles de l'article 732 du Code de procédure pénale n'excluent de l'appel les décisions prises par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 732, dernier alinéa, du même Code ;

13qu'en déclarant la décision du juge de l'application des peines modifiant les conditions de la libération conditionnelle du condamné, sur la base de l'article 732, dernier alinéa, insusceptible d'appel, sur le fondement de l'article 722, alinéa 6, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14"alors que, d'autre part, en vertu de l'article 591 du Code de procédure pénale, toute décision qui viole la loi doit pouvoir faire l'objet d'un recours ; qu'en déclarant irrecevable l'appel du condamné à l'encontre de la décision modifiant les conditions de sa libération conditionnelle, sans répondre à ses écritures faisant valoir que cette décision avait été irrégulièrement prise sans l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation exigé par l'article 732, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et était illégale au fond, ne pouvant être édictée en raison de l'âge du condamné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

15Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des pièces de procédure que Gabriel X... a été condamné, le 22 septembre 1995, par la cour d'assises de la Haute-Loire, à 16 ans de réclusion criminelle pour assassinat ;

16Attendu que, par jugement du 26 octobre 2001, le juge de l'application des peines de Melun a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;

17Attendu que, sur l'appel de Gabriel X..., la cour d'appel de Paris a infirmé la décision entreprise et admis l'intéressé au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 15 février 2002, en le soumettant à différentes obligations ;

18Attendu que, par ordonnance du 11 mars 2002, le juge de l'application des peines de Bernay, chargé du suivi de la mesure précitée, a ajouté aux obligations générales et particulières fixées par la Cour, l'interdiction, pour le condamné, de se rendre dans cinq départements ;

19Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le demandeur, qui soutenait que ladite interdiction de séjour était illégale, faute pour le juge de l'application des peines d'avoir sollicité, au préalable, l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

20Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que seules sont susceptibles de recours les mesures prises par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 722, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : M. Souchon ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
03-80.301
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Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 03-80.301, inédit

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