Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 décembre 2004, n° 04-85.877

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 2004, 04-85.877, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Décisions susceptibles
  • Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale)
  • Renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal qui constate une omission de statuer par le juge d'instruction dans son ordonnance de règlement
  • Code de procédure pénale, article 507
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.877
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 311 p. 1184
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 04-85.877, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) ; Renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal qui constate une omission de statuer par le juge d'instruction dans son ordonnance de règlement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le jugement du tribunal correctionnel qui constate que le juge d'instruction a omis, dans son ordonnance de renvoi, de statuer sur certains faits dont il était saisi, annule ladite ordonnance et renvoie le dossier de la procédure au ministère public, ne met pas fin à la procédure et l'appel qui en est interjeté n'est pas immédiatement recevable.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé pour Yves X...,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 12 août 2004 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 311 p. 1184

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-85.877

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-09-02, Bulletin criminel, n° 195, p. 706 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070090.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal qui constate une omission de statuer par le juge d'instruction dans son ordonnance de règlement.

Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Disposition d'ordre public | MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Appel correctionnel ou de police - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels

Sommaire officiel

Le jugement du tribunal correctionnel qui constate que le juge d'instruction a omis, dans son ordonnance de renvoi, de statuer sur certains faits dont il était saisi, annule ladite ordonnance et renvoie le dossier de la procédure au ministère public, ne met pas fin à la procédure et l'appel qui en est interjeté n'est pas immédiatement recevable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-09-02, Bulletin criminel, n° 195, p. 706 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Yves,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, banqueroute, faux et usage de faux, exécution d'un travail dissimulé, fausses déclarations en vue de l'obtention indue d'allocations, après infirmation du jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a annulé l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, l'a confirmée pour le surplus et a renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 octobre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 507 du Code de procédure pénale ;

10Vu ledit article ;

11Attendu qu'aux termes de cet article, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions d'ordre public s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi des poursuites exercées notamment contre Yves X..., a constaté une omission par le juge d'instruction de statuer sur certains faits, annulé cette ordonnance de renvoi et a renvoyé le dossier de la procédure au ministère public ; que, sur l'appel du ministère public et d'Yves X..., l'arrêt attaqué infirme la décision du tribunal correctionnel en ses seules dispositions ayant annulé ladite ordonnance et renvoie la cause et les parties devant les premiers juges ;

13Mais attendu qu'en recevant immédiatement cet appel, alors que le jugement entrepris, s'il renvoyait la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir le juge d'instruction de toutes réquisitions appropriées visant les faits sur lesquels il n'avait pas été statué dans l'ordonnance de règlement, ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de la régularité du réquisitoire introductif, et alors qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ; que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé pour Yves X...,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 12 août 2004 ;

17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : M. Souchon ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.877
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 311 p. 1184
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 04-85.877, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2004