Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 15-85.818

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2015, 15-85.818, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 décembre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
15-85.818
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR06086

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hedi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, l'a mis en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et décerné mandat de dépôt ;

" aux motifs qu'il convient de constater qu'il existe, à la date de la mise en examen de M. X..., des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; que les faits criminels reprochés au mis en examen ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, le contexte particulier de ces faits fait craindre des actions violentes en représailles et eu égard aux nombreuses condamnations portées sur le casier judiciaire de M. X... dont sept font état de violences, il convient de s'assurer du non renouvellement de l'infraction et d'éviter toute pression sur les témoins et concertation avec les différents protagonistes de cette affaire ; qu'au regard des pénalités encourues, la fuite de l'intéressé est à craindre, puisque même les éléments présentés par sa défense (travail, domicile, famille, placement sous surveillance électronique) ne l'ont pas empêché de disparaître pendant plus d'un mois après les faits ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique aussi strictes soient elles se révèlent pour ces raisons insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la détention provisoire, sans contredire le principe de présomption d'innocence, est dès lors nécessaire à l'instruction, à titre de sûreté et de mesure exceptionnelle ;

" 1°) alors que le placement en détention provisoire doit être spécialement motivé par l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la motivation de l'arrêt, qui se borne à démontrer la nécessité de garantir certains des objectifs légalement prévus par l'article 144 du code de procédure pénale et ne démontre pas en quoi ces objectifs ne pourraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, ne satisfait pas à cette exigence légale ;

" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans son mémoire, au titre des garanties justifiant du caractère suffisant d'un contrôle judiciaire, outre son emploi et sa situation familiale, M. X... faisait valoir, circonstance qui avait été jugée déterminante par le juge des libertés et de la détention, qu'il s'était rendu spontanément aux services de police le 25 août 2015, mais aussi qu'il était actuellement assigné à résidence sous bracelet électronique de sorte qu'il était sous surveillance constante ; que l'arrêt attaqué, qui se contredit en retenant que son placement sous surveillance électronique ne l'a pas empêché de disparaître pendant plus d'un mois, après les faits en date du 18 juillet 2015, tout en constatant que cette mesure n'avait pris effet qu'à compter du 9 septembre 2015, et ne s'explique pas sur la portée que pouvait avoir le fait que M. X... se soit spontanément présenté aux services de police le 25 août 2015, a privé sa décision de motifs " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une personne a été abattue par arme à feu, depuis un scooter ; que M. Hedi X... a été cité par des témoins comme étant le pilote du scooter, également chevauché par l'auteur du coup de feu mortel ; que M. X..., qui conteste les faits, s'est spontanément présenté aux enquêteurs ; que mis en examen du chef de complicité d'assassinat, il a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention ; qu'appel a été interjeté par le ministère public ;

Attendu que, pour placer le mis en examen en détention provisoire, l'arrêt énonce que la fuite de l'intéressé est à craindre, puisque même les éléments présentés par sa défense, tenant en l'occurrence à l'existence d'un travail, d'un domicile, d'une famille, et à l'adéquation d'un placement sous surveillance électronique, ne l'ont pas empêché de disparaître pendant plus d'un mois après les faits ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient elles, se révèlent pour ces raisons insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la détention provisoire, sans contredire le principe de présomption d'innocence, est, dès lors, nécessaire à l'instruction, à titre de sûreté et de mesure exceptionnelle ;

Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.