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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 21-83.220

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2021, 21-83.220, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Désistement
  • Désistement de l'appel principal
  • Rétractation
  • Conditions
  • Rétractation avant la constatation par le président de la chambre des appels correctionnels
  • Notification de l'ordonnance
  • Absence d'influence
  • Code de procédure pénale, article 500-1
  • Cassation partielle sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-83.220
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01504
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 21-83.220, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Désistement ; Désistement de l'appel principal ; Rétractation ; Conditions ; Rétractation avant la constatation par le président de la chambre des appels correctionnels ; Notification de l'ordonnance ; Absence d'influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit de l'article 500-1 du code de procédure pénale que le prévenu ne peut plus rétracter son désistement d'appel après qu'il a été constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, peu important la date à laquelle, le cas échéant, ladite ordonnance a été notifiée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 22 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des appels et à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les dispositions pénales du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Cayenne le 17 septembre 2020 sont définitives ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.220

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01504

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Crim., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-86.319, Bull. crim. 2013, n° 117 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044482727.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Désistement - Désistement de l'appel principal - Rétractation - Conditions - Rétractation avant la constatation par le président de la chambre des appels correctionnels - Notification de l'ordonnance - Absence d'influence

Sommaire officiel

Il se déduit de l'article 500-1 du code de procédure pénale que le prévenu ne peut plus rétracter son désistement d'appel après qu'il a été constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, peu important la date à laquelle, le cas échéant, ladite ordonnance a été notifiée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Crim., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-86.319, Bull. crim. 2013, n° 117 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° R 21-83.220 F-B

3N° 01504

4MAS2

58 DÉCEMBRE 2021

6CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 8 DÉCEMBRE 2021

14Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2021, qui a relaxé M. [B] [E] du chef de violences aggravées, et a prononcé sur les intérêts civils.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. M. [B] [E] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, commises le 6 janvier 2020, à [Localité 1] (Guyane) sur la personne de Mme [M] [W], avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été son conjoint ou son concubin.

213. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable et l'a condamné à un an d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme. Il a délivré un mandat d'arrêt à son encontre et a statué sur les intérêts civils.

224. Le 29 octobre 2020, le prévenu a formé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

235. Le prévenu s'est désisté de son appel le 3 février 2021.

246. Le 5 février 2021, le président de la chambre des appels correctionnels a rendu une ordonnance constatant le désistement d'appel du prévenu et du ministère public.

257. Cette ordonnance a été notifiée au prévenu le 8 février 2021.

268. Le même jour, le prévenu s'est rétracté de son désistement.

27Examen du moyen

28Enoncé du moyen

299. Le moyen est pris de la violation de l'article 500-1 du code de procédure pénale.

3010. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel du prévenu recevable, alors que l'ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels tendant à donner acte du désistement d'appel est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'un recours ; que, dès lors, c'est à la date à laquelle l'ordonnance est rendue qu'elle produit son effet, et non lors de sa notification à l'appelant, ladite notification ne lui ouvrant aucun droit ; qu'en conséquence, le désistement était devenu parfait le 5 février 2021 et le prévenu ne pouvait se rétracter après cette date.

31Réponse de la Cour

32Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale :

3311. Il se déduit de cet article que le prévenu ne peut plus rétracter son désistement d'appel après qu'il a été constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.

3412. Pour dire les appels recevables, l'arrêt attaqué relève que, si l'ordonnance de non-admission de l'appel, par laquelle est constaté le désistement, n'est pas susceptible de voie de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir du président, il n'en demeure pas moins établi que ce désistement n'est parfait que s'il en a été donné acte par une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels et que la nécessité d'en donner acte implique nécessairement que l'ordonnance soit portée à la connaissance du prévenu.

3513. Les juges ajoutent qu'il ne serait pas conforme à l'exigence d'équité de la procédure de priver un justiciable de la possibilité de se rétracter d'un acte important comme le désistement d'appel par une décision dont il n'aurait pas eu connaissance.

3614. La cour conclut que l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels du 5 février 2021, ayant pris acte du désistement d'appel du prévenu, n'ayant été notifiée à celui-ci que le 8 février 2021, le désistement n'était pas devenu parfait au moment de la rétractation puisque rien ne permet d'établir que l'ordonnance du président ait été portée à la connaissance du prévenu avant cette rétractation.

3715. En prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose que l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant un désistement d'appel, qui est insusceptible de recours sauf excès de pouvoir, soit notifiée, et qu'une telle décision produit effet dès sa signature, en l'absence de toute règle contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

3816. La cassation est par conséquent encourue.

39Portée et conséquences de la cassation

4017. Le pourvoi du procureur général, limité aux dispositions pénales, ne peut avoir d'effet sur les dispositions civiles de l'arrêt, qui sont devenues définitives.

4118. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. L'annulation partielle de la décision de la cour d'appel rend définitives les dispositions pénales du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Cayenne le 17 septembre 2020.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 22 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des appels et à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

44DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

45DIT que les dispositions pénales du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Cayenne le 17 septembre 2020 sont définitives ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-83.220
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01504
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Cassation partielle sans renvoi

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Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 21-83.220, publié au Bulletin

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