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Cassation : Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 21-80.200

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2021, 21-80.200, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-80.200
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01503
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 21-80.200, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Intérêt ; Partie civile ; Arrêt opérant requalification d'une infraction ; Possible incidence sur l'étendue du droit à réparation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la requalification d'une infraction, opérée par la cour d'appel, est susceptible d'avoir une incidence sur l'étendue du droit à réparation de la partie civile, celle-ci est recevable à la contester devant la Cour de cassation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [T] [U] :

LE REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par Mme [I] [M] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] [U] devra payer à Mme [I] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. [T] [U] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-80.200

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01503

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Crim., 21 avril 1977, pourvoi n° 76-90.508, Bull. crim. 1977, n° 124 (1) (rejet), et l' arrêt cité.

Titrage officiel

CASSATION - Intérêt - Partie civile - Arrêt opérant requalification d'une infraction - Possible incidence sur l'étendue du droit à réparation

Sommaire officiel

Lorsque la requalification d'une infraction, opérée par la cour d'appel, est susceptible d'avoir une incidence sur l'étendue du droit à réparation de la partie civile, celle-ci est recevable à la contester devant la Cour de cassation

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Crim., 21 avril 1977, pourvoi n° 76-90.508, Bull. crim. 1977, n° 124 (1) (rejet), et l' arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° G 21-80.200 F-B

3N° 01503

4MAS2

58 DÉCEMBRE 2021

6CASSATION PARTIELLE

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 8 DÉCEMBRE 2021

14M. [T] [U] et Mme [I] [M], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 27 novembre 2020, qui a relaxé le premier du chef de harcèlement moral aggravé ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et qui, pour harcèlement moral aggravé n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

17Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [U], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. M. [T] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Paris, entre le 28 juillet 2017 et le 9 avril 2018, étant l'actuel ou l'ancien conjoint de Mme [I] [M], harcelé celle-ci par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, lesdits faits lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

223. Par jugement en date du 17 avril 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire.

234. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur les premier et second moyens proposés pour M. [U]

265. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le premier moyen proposé pour Mme [M]

28Enoncé du moyen

296. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales et relaxé M. [U] du chef de harcèlement moral de l'actuel ou de l'ancien conjoint, Mme [M], ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, alors :

30« 1°/ qu'en se bornant à retenir que le certificat médical de Mme [H], médecin, ne suffisait pas à établir que l'altération de la santé mentale ou psychique de Mme [M] en lien direct avec les faits aient entraîné, à eux seuls, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si les attestations établies par M. [G], médecin, les 15 novembre 2017 et 8 mars 2018 et celles de ses proches qu'elle avait versées aux débats ne confirmaient pas le lien de causalité, retenu par Mme [H], entre les faits de harcèlement et une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

312°/ que l'imputabilité du dommage doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable ; qu'en excluant tout lien de causalité entre les faits de harcèlement et une incapacité totale de travail supérieure à huit jours aux motifs que Mme [M] avait été suivie, depuis une période ayant commencé peu après son mariage avec M. [U], par M. [G], médecin, pour un « trouble anxieux dépressif modéré » (M. [G] a en réalité fait état d'un « trouble anxieux modéré », sans que le terme « dépressif » ne figure dans ses attestations) et alors que Mme [H], médecin, – qui avait retenu que les faits de harcèlement avaient causé une incapacité totale de travail de quarante-cinq jours à Mme [M] – n'avait pas été en mesure d'appréhender la globalité de la situation, en particulier biographique, de Mme [M], sans vérifier si ces (prétendues) prédispositions de la victime avaient déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où se sont produits les faits de harcèlement, ce qui était contesté par l'exposante, la cour d'appel a de ce chef privé sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

323°/ qu' en prenant en compte la déclaration de M. [S], médecin, selon laquelle le taux d'incapacité totale de travail de quarante-cinq jours, retenu par Mme [H], médecin, après avoir examiné Mme [M], était « énorme », quand elle a elle-même constaté que M. [S] admettait ne pas avoir examiné Mme [M], la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 222-33-2-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

334°/ que si la cour d'appel n'était pas liée par le certificat médical de Mme [H], médecin, concluant à une incapacité totale de travail de quarante-cinq jours, elle ne pouvait s'en écarter au point de retenir une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sans motiver sa décision sur ce point, ni viser les pièces (notamment médicales) sur lesquelles elle s'est fondée pour fixer ce taux d'incapacité totale de travail inférieur à huit jours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, pour cette raison encore, entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des articles 222-33-2-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

35Sur la recevabilité du moyen, contestée par le prévenu :

367. La requalification opérée par la cour d'appel étant susceptible d'avoir une incidence sur l'étendue du droit à réparation de la partie civile, celle-ci est recevable à la contester.

378. En application de l'article 567 du code de procédure pénale le moyen est, en conséquence, recevable.

38Sur le fond :

399. Après avoir caractérisé les éléments matériels et intentionnel du délit de harcèlement moral, l'arrêt attaqué, pour retenir que les faits n'ont pas causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, relève que le certificat médical, établi par Mme [H], praticien hospitalier en psychiatrie, a conclu à un retentissement psychologique sévère et a fixé à quarante-cinq jours l'incapacité totale de travail, en liant cet état aux faits décrits par la plaignante dont le discours était considéré comme cohérent et compatible avec les faits allégués.

4010. Les juges exposent que la cour d'appel n'est cependant pas liée par les conclusions de ce rapport et qu'elle conserve la liberté d'apprécier les conséquences qu'elle tire des observations qui y sont contenues.

4111. Le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que les faits reprochés au prévenu n'avaient pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

4212. Il ne saurait donc être accueilli.

43Mais sur le second moyen proposé pour Mme [M]

44Enoncé du moyen

4513. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est borné, sur l'action civile, à confirmer les dispositions civiles du jugement, qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [M] et condamné M. [U] à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors :

46« 1°/ que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; qu'en se bornant à confirmer les dispositions civiles du jugement, qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [M] et condamné M. [U] à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, sans statuer sur la demande de Mme [M], fondée sur l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, tendant à voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral correspondant au préjudice souffert depuis la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

472°/ qu'en rejetant la demande de Mme [M] tendant à voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral correspondant au préjudice souffert depuis la décision de première instance, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

483°/ que selon les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages et intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits dont il est la conséquence ; qu'à supposer que la cour d'appel ait rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral correspondant au préjudice souffert depuis la décision de première instance au motif que Mme [M] n'avait pas interjeté appel du jugement, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés. »

49Réponse de la Cour

50Vu l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale :

5114. Selon ce texte, la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits dont il est la conséquence.

5215. Pour confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [M] et ayant condamné M. [U] à l'indemniser, à hauteur de 8 000 euros, du préjudice moral résultant directement du harcèlement poursuivi, l'arrêt retient que la partie civile n'a pas interjeté appel de cette décision.

5316. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui avait également sollicité la condamnation du prévenu à lui payer 8 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral enduré depuis le jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

5417. La cassation est par conséquent encourue.

55PAR CES MOTIFS, la Cour :

56Sur le pourvoi formé par M. [T] [U] :

57LE REJETTE ;

58Sur le pourvoi formé par Mme [I] [M] :

59CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

60Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

61RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

62FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] [U] devra payer à Mme [I] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

63DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. [T] [U] ;

64ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

65Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-80.200
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01503
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Publié au Bulletin
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Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 21-80.200, publié au Bulletin

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