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Recel : Cass. crim., 8 février 1988, n° 87-80.507

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1988, 87-80.507, Inédit

Mots-clés

  • Recel
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Connaissance de l'origine délicteuse
  • Mauvaise foi
  • Appréciation souveraine
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 460
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 381
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1988, n° 87-80.507, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recel ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance de l'origine délicteuse ; Mauvaise foi ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.507

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527495.

Titrage officiel

RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine délicteuse - Mauvaise foi - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me LE GRIEL et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- Y... Pierre,

4- X... Rémi,

5contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1986, qui les a condamnés :

6Y..., pour recel et tentative d'escroquerie, à 30 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, et X..., pour recel, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 379, 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, déclaré un notaire coupable de recel de vol ; " au motif que s'il n'a pas été établi qu'à l'origine le prévenu ait connu le caractère illicite des bons à lui remis en dépôt, il n'en est pas de même après la restitution que lui en a fait l'agent de change qu'il avait chargé de les négocier et qui l'avait informé de ce qu'ils avaient été volés et dont il a accepté la détention au moins pendant son trajet de retour de Paris à Nîmes ; " alors que, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, le prévenu avait soutenu que " l'agent de change n'a accepté de... restituer (les titres) qu'à celui qui les lui avait déposés, savoir (lui-même) ", invoquant ainsi un moyen péremptoire de défense, constitué par le fait que l'intention coupable ne résulte pas seulement de la connaissance de l'origine frauduleuse des biens prétendument recélés " ; Et sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Y... et pris de la violation des articles 460, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de recel de titres ;

7" aux motifs qu'il " a eu en sa possession, pendant un temps très court, entre la remise qui lui en fut faite à l'aéroport de Nîmes et la restitution à Z..., la plus grande partie des titres récupérés qu'il savait alors avoir été volés ; que ces faits de recel sont encore plus nets au regard des titres restants repris à A... " ; " alors que la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun élément matériel du délit, prétendu, de vol de titres, n'a pu valablement retenir un délit de recel à la charge du prévenu " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de l'interpellation en Allemagne Fédérale d'un individu qui tentait d'écouler deux obligations d'une société américaine, titres faisant partie d'un lot dérobé en 1973, a été découvert un reçu délivré par X..., notaire à Nîmes, faisant état du dépôt en son étude de 647 obligations de ladite société, d'une valeur nominale de 3 millions de dollars ; que selon X... les déposants, dont Y..., lui avaient confié ces titres en vue de les négocier à 50 % de leur valeur ; qu'une banque de Londres, pressentie par lui en premier lieu, lui avait indiqué que " ces titres n'étaient pas clairs ", dans la mesure où ils étaient proposés à un prix très inférieur à celui habituellement pratiqué ; qu'un agent de change de Paris, à qui il avait ensuite remis lesdits bons, lui avait fait connaître qu'ils avaient été dérobés ; qu'il en avait repris alors possession pour les restituer à Y... en lui communiquant les renseignements recueillis ; que les juges relèvent encore que Y... avant de remettre les titres à celui qui les lui avait confiés, en a retenu une partie qu'il a dissimulée à son domicile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que les deux prévenus ont reçu et détenu sciemment le produit d'un délit, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, les tribunaux apprécient souverainement au vu, comme en l'espèce, des éléments de preuve contradictoirement débattus, l'existence de la mauvaise foi du recéleur ; Attendu par ailleurs que la peine prononcée contre Y... étant justifiée du seul chef de recel de vol dont le demandeur a été déclaré coupable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen par lui proposé, portant sur une tentative d'escroquerie également retenue par la prévention ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1988, n° 87-80.507, inédit

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