Cass. crim., 8 février 1993, n° 92-86.125
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1993, 92-86.125, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 février 1993
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 92-86.125
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 29 octobre 1992 qui, dans la procédure où il est inculpé du chef de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 144 et 145 du Code de procédure pénale, et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Les trois moyens pris de ce que l'arrêt attaqué avait rejeté sa demande de mise en liberté ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les indices retenus contre Emmanuel X..., inculpé de trafic de cocaïne entre la Dominique et la Guadeloupe, et notamment relevé qu'il était mis en cause par plusieurs personnes, dont des pourvoyeurs de drogue, retient que, même en prison, l'inculpé continue d'inspirer la crainte, l'un de ses dénonciateurs ayant déjà été l'objet de menaces précises ; que les juges ajoutent que l'intéressé, de nationalité étrangère, et n'ayant pas "d'attache profonde" avec la France, serait tenté de regagner clandestinement son pays d'origine, ayant déjà cherché à échapper aux poursuites lors de son interpellation en menaçant un fonctionnaire de police ; qu'ils en concluent que sa détention est nécessaire pour empêcher d'exercer des pressions sur les témoins et d'organiser une concertation frauduleuse avec ses complices, ainsi que pour maintenir X... à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Source
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